Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2016, MmeC..., représentée par Me Bisalu, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où elle établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- elle n'a pas été invitée par le préfet du Val-d'Oise à présenter ses observations ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle remplit les conditions posées par la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 24 novembre 1973 mariée coutumièrement à M.B..., a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 28 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est entrée sur le territoire français le 3 août 2005 et qu'elle y réside habituellement depuis cette date ; qu'elle se borne toutefois à produire, pour les années 2005 et 2006, des documents de l'assurance maladie, et, pour les années 2007 à 2015, des avis d'imposition qui ne mentionnent des revenus déclarés que pour l'année 2008 ; que ces documents ne sauraient, à eux seuls, justifier d'une présence habituelle en France de Mme C... depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en soutenant qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations, la requérante doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant le droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure individuelle défavorable ;
5. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que la requérante n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande, et notamment sur son intégration en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
9. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par ailleurs, le préfet ayant visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, et Mme C... se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de cet article, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en fait, contrairement à ce que soutient l'intéressée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C... ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
12. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que Mme C... n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis 2005 ; que si elle se prévaut d'un mariage coutumier depuis 2009 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, les pièces produites ne permettent pas de justifier de l'ancienneté d'une communauté de vie avant 2011 ; qu'en outre, elle ne justifie pas davantage d'une intégration particulière dans la société française ; qu'enfin, si elle produit l'acte de décès de son ancien mari, elle n'établit pas contrairement à ce qu'elle soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-deux ans et alors qu'elle a elle-même indiqué dans le formulaire de demande de titre de séjour, versé aux débats de première instance par le préfet du Val-d'Oise, la présence à l'étranger de sa mère et de ses deux frère et soeur ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
13. Considérant, en sixième lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
14. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
16. Considérant que si la requérante soutient qu'en cas de retour en République Démocratique du Congo elle serait exposée à un risque réel pour son intégrité physique et psychologique, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;
17. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de Mme C... ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16VE02768