Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M. B..., représenté par Me Nunes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour devait être saisie en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Hauts-de-Seine ne l'a pas invité à présenter ses observations avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre, en méconnaissance des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles 5 et 6-4 de la directive n° 2008/115/CE ;
- il méconnaît les circulaires des 24 novembre 2009 et 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le
26 septembre 1994 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant malien né le 14 septembre 1975, a sollicité son admission au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par M.B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel les moyen déjà présentés en première instance et tirés de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait le droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne et notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ou aurait méconnu sa compétence en renonçant à exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, (...) " ; qu'en application de la convention franco-malienne, dont les articles 4 et 5 se bornent à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats et l'article 10 renvoie à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
6. Considérant que si M. B... produit un contrat de travail à durée déterminée en qualité de plongeur établi le 2 décembre 2012 et des bulletins de salaire pour un mois de l'année 2010, pour trois mois de l'année 2011, pour un mois de l'année 2012, pour deux mois de l'année 2013 et pour un mois de l'année 2014, et soutient résider en France depuis 2009 et fait état de la présence en France de membres de sa famille, ces seules circonstances ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
8. Considérant que si M. B... soutient qu'il est entré en France en 2009, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date, qu'il a exercé une activité professionnelle et que des membres de sa famille vivent en France, il n'établit toutefois pas avoir en France des liens personnels et familiaux tels que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux articles précités ; qu'il ne justifie pas davantage d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident encore sa mère selon les mentions du formulaire de demande de titre de séjour, signé par l'intéressé ; que, par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article
L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...)." ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, sans méconnaître les articles L. 312-2 et R. 312-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser une telle carte de séjour, sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que M. B... invoque la méconnaissance de l'article 5 et du 4 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, en vertu desquels les Etats-membres, qui peuvent décider à tout moment de délivrer un titre de séjour, tiennent " dûment compte (...) de la vie familiale (...) " et peuvent choisir de délivrer un tel titre, également pour des " motifs charitables, humanitaires ou autres " ; que, toutefois, cette directive a été transposée en droit interne de sorte que le requérant, qui n'établit pas qu'elle aurait été mal transposée sur ces points, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ;
11. Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ni de celle du 24 novembre 2009 qui, en tout état de cause, a été abrogée par celle du 28 novembre 2012 ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation individuelle de M. B... ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 16VE01113