Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, M.B..., représenté par Me Gouedo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la Mayenne du 16 décembre 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il ne pouvait pas être assigné à résidence une troisième fois pour une durée de quarante-cinq jours au titre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 septembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, né le 16 janvier 1974, relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Mayenne du 16 décembre 2015 l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a joint à sa demande de première instance une copie de la décision d'assignation à résidence contre laquelle son recours pour excès de pouvoir était formé ; que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production en première instance de la décision attaquée doit, dès lors ,être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ou d'une interdiction administrative du territoire ; (...) " ;
4. Considérant que par un arrêté du 25 septembre 2014, le préfet de la Mayenne a pris à l'encontre de M. B...des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et fixant le pays de renvoi ; que le préfet de la Mayenne a ensuite pris à son encontre trois décisions d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours chacune, les 22 avril, 2 novembre et 16 décembre 2015 ; que le préfet soutient en appel que sa troisième décision d'assignation à résidence ne méconnaît pas la disposition selon laquelle l'assignation n'est renouvelable qu'une fois dès lors que sa première décision d'assignation à résidence a été prise, sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue d'assurer l'exécution de l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français alors que les deux suivantes dont, notamment, la décision contestée, ont été prises, sur le fondement du 7° du même article, en vue d'assurer l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des trois décisions d'assignation à résidence qu'elles sont exclusivement fondées en droit sur les articles L. 561-1, R. 561-2 et R. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elles sont toutes motivées en fait sur le constat que l'intéressé présente des garanties suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de son exécution d'office et que l'exécution de cette obligation demeure une perspective raisonnable ; qu'il suit de là qu'elles ne peuvent être regardées comme ayant été prises en vue d'assurer l'exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français ; que, dès lors, la décision contestée constitue un second renouvellement de l'assignation à résidence dont le requérant a fait l'objet, en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouedo, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gouedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;
DECIDE :
Article 1er : La décision d'assignation à résidence du préfet de la Mayenne du 16 décembre 2015 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 2015 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gouedo, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gouedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00189 4
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