Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 octobre 2014 rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ainsi que son arrêté du 3 novembre 2014 ordonnant sa remise aux autorités hongroises ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à cette fin dans le délai de trois jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a entaché ses arrêtés d'une insuffisance de motivation, faute de préciser les motifs de sa réadmission en Hongrie plutôt qu'en Italie ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en admettant que cette décision était justifiée par les dispositions de l'article 13-1 du règlement UE n°604-2013, alors d'une part, que ce texte ne s'applique qu'en cas de première demande de protection internationale auprès d'un Etat membre et que d'autre part, en vertu de l'article 25-2 du même règlement, le défaut de réponse pendant un mois des autorités italiennes à la demande de réadmission valait accord ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 18-1 du règlement (UE) n°2725 du 11 décembre 2000 ; la remise du guide du demandeur d'asile et des deux brochures prévues à l'annexe du règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 ne suffit pas à considérer que l'ensemble des informations contenues à l'article 18-1 précité lui ont bien été transmis ; il manquait en particulier l'information sur l'identité du responsable du traitement du fichier Eurodac et de son représentant ;
- le préfet a également méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; il manque les informations prévues à l'article 4 1 f, sur le droit d'accès et de rectification des données personnelles automatisées et sur les procédures destinées à mettre en oeuvre ces droits.
Une mise en demeure a été adressée le 18 avril 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11décembre 2000 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la commission du 30 janvier 2014
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2014 et qu'il a formé une demande d'asile auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine le 23 septembre 2014 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées le 29 mars 2011 en Italie, les 6 juillet 2011 et 13 juin 2012 en Suisse, ainsi que le 13 décembre 2013 en Hongrie ; que le préfet lui a en conséquence opposé un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile par décision du 7 octobre 2014 et a saisi les autorités italiennes, suisses et hongroises d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que les autorités suisses ont refusé la prise en charge de l'intéressé le 30 septembre 2014, que les autorités italiennes n'ont pas répondu et que les autorités hongroises ont accepté expressément la reprise en charge de M.A..., le 6 octobre 2014 ; que par un arrêté du 3 novembre 2014 le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné la remise de A...aux autorités hongroises ; que M. A...relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale./ Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale " ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il résulte du point 1 du présent arrêt, M. A...a séjourné dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne pendant des périodes se prolongeant à chaque fois plusieurs mois et, en dernier lieu, en Hongrie ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du règlement UE du 26 juin 2013, la Hongrie est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de ce pays ont d'ailleurs expressément consenti à sa reprise en charge ; que la circonstance, invoquée par le requérant, qu'en vertu des dispositions de l'article 25-2 du même règlement, l'absence de réponse expresse des autorités italiennes à la demande de prise en charge adressée par l'Etat français puisse être tenue pour un accord implicite de prise en charge ne pouvait faire utilement obstacle à ce que la Hongrie soit l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile, dès lors que la responsabilité des autorités italiennes avait pris fin, en application des dispositions précitées du 1° de l'article 13, douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière par M. A...; que l'arrêté contesté portant remise de M. A...aux autorités hongroises n'avait par suite pas à faire l'objet d'une motivation sur ce point et n'est pas entaché de l'erreur de droit alléguée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 susvisé concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ;
5. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine a établi devant les premiers juges que M. A...a été rendu destinataire, dès le dépôt de sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, et en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre, de l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 18-1 du règlement communautaire (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, par la remise du guide du demandeur d'asile ainsi que de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement ; qu'ainsi que le préfet l'a démontré devant les premiers juges, ces deux brochures sont conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, et que, contrairement à ce que soutient M.A..., la brochure A mentionnait l'identité du responsable du traitement Eurodac et son représentant, l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données personnelles contenues dans le fichier Eurodac et précisait que ces droits pouvaient s'exercer auprès du ministère de l'intérieur, au secrétariat général pour l'immigration et l'intégration ;
6. Considérant, en dernier lieu, que les décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine des 7 octobre et 3 novembre 2014 comportent l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées ; que le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées manque ainsi en fait ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : la requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- et Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00477 4
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