Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2016, M.A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 10 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et- Loir de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision de renvoi en Albanie sont contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfecture aurait dû soumettre son dossier à la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 10 mars 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour, qui précise la situation familiale et personnelle du requérant, est suffisamment motivée en fait, comme en droit, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 de ce code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
4. Considérant que la demande d'asile présentée par M. A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 novembre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2014 ; qu'ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir, à qui il n'appartient pas d'accorder la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, était tenu, après avoir constaté que le requérant ne pouvait se prévaloir de cette qualité ou de ce bénéfice, de lui refuser la délivrance de la carte de séjour demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 ou L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 711-1 et L. 712-1 du même code doivent, dès lors, être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est arrivé en France qu'en mars 2013, à l'âge de trente ans, que son épouse, arrivée en même temps que lui est également en situation irrégulière et que les deux enfants du couple, nés en juin 2011 et mars 2014, sont très jeunes ; que par suite, dès lors que la cellule familiale peut s'établir ensemble ailleurs, le refus de séjour opposé à M. A...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvage des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à M. A...aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
8. Considérant, enfin, que M. A...se borne en appel à reprendre le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, sans précision ni justification ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, rien ne fait obstacle à ce que M. A...quitte la France avec son épouse, dans la même situation que lui, et leurs deux jeunes enfants ; que par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que si l'une des filles du couple était, à la date de l'arrêté attaqué, scolarisée en petite section de maternelle, que leur autre fille est née en France et que le couple y a noué des liens amicaux, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que l'obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M.A... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
11. Considérant enfin, que l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, le retour de M. A...en Albanie ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant l'Albanie comme pays de destination :
12. Considérant que M. A...soutient qu'il a dû quitter son pays d'origine en raison de persécutions et menaces de mort liées à un très violent conflit foncier avec une famille voisine ; que cependant, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la demande d'asile de M. A...a été rejetée, il n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en fixant l'Albanie comme pays de destination le préfet d'Eure-et-Loir aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
14. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- et.Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT006452