Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 février 2016, MmeC..., représentée par Me Renard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées de l'examen de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité azerbaïdjanaise, née en 1988, est entrée irrégulièrement en France le 16 août 2011 selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par une décision du 30 septembre 2013 confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juin 2015 ; que par un arrêté du 21 août 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a alors refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être reconduite d'office au terme de ce délai ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que, dès lors que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile avaient rejeté la demande d'asile de Mme C..., le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de refuser à cette dernière la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle avait demandée ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a insuffisamment motivé sa décision, a omis d'examiner la situation personnelle de l'intéressée et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est l'épouse de M. B... avec lequel elle mène une vie commune depuis son arrivée en France ; que le couple a eu un enfant né en 2007 et en attendait un autre à la date de la décision contestée ; que si M. B... a fait l'objet le 21 août 2015, le même jour que son épouse, d'un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant son pays de renvoi d'office éventuel, cette mesure d'éloignement a été annulée par un jugement du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes, devenu définitif, au motif que son état de santé nécessitait un traitement médical dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont la disponibilité en Azerbaïdjan n'était pas établie ; qu'eu égard à ce motif, faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours prise par le préfet à l'encontre de Mme C...porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale au regard des objectifs qu'elle poursuit ; que, par suite, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, dès lors que l'éloignement de Mme C...aurait pour effet de séparer les enfants du couple de l'un de ses deux parents, la décision méconnaît également les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, il y a lieu d'annuler cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressée ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation des décisions du 21 août 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office.
Article 2 : Les décisions du 21 août 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi d'office sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00691