Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2015 du préfet de la Mayenne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et, en application de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de ce qu'il avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions lui refusant la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour et procédant au retrait de ce titre méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ce que le délai de huit jours qui lui a été imparti pour présenter des observations était insuffisant et qu'il n'a au demeurant pas été respecté, et en ce qu'il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un avocat ; elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de cette convention ;
- le préfet ne pouvait pas prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans se prononcer sur la demande de titre de séjour pour laquelle il a obtenu un rendez-vous à la préfecture le 10 décembre 2015 ; cette décision doit être annulée en raison de l'annulation des décisions relatives au séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ; ce délai n'est pas suffisant ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.
Par ordonnance du 1er juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2016.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 12 avril 2000 ;
- la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2015 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour valable du 3 janvier 2015 au 2 janvier 2016, a procédé au retrait de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si M. A...a fait valoir en première instance qu'il avait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette assertion constitue seulement un argument du moyen invoqué au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les premiers juges, qui ont explicitement écarté cet argument à l'appui de ce moyen, n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions relatives au séjour :
3. Considérant qu'arguant du vol de son titre de séjour en tant que conjoint de Français, valable jusqu'au 2 janvier 2016, M. A...a formulé le 17 août 2015 une demande de duplicata de ce document auprès de la préfecture de la Mayenne ; que, toutefois, par décisions du 26 novembre 2015, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un duplicata de ce titre de séjour et a procédé au retrait de ce titre ;
S'agissant de la régularité de la procédure :
4. Considérant que M. A...soutient que ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le délai de huit jours qui lui a été imparti pour présenter des observations était insuffisant, ce délai n'a au demeurant pas été respecté et il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un avocat ;
5. Considérant en premier lieu que la procédure en cause n'est pas au nombre de celles visées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une denande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil (...) " ;
7. Considérant qu'un rapport des services de police du 3 novembre 2015 a conclu à la rupture de la vie commune entre M. A...et son épouse ; que, par lettre du 17 novembre 2015, reçue par l'intéressé le 20 novembre 2015, le préfet de la Mayenne a informé M. A...du projet de retrait de son titre de séjour et l'a invité à formuler ses observations dans un délai de huit jours après réception ; que M. A...s'est rendu en préfecture le 20 novembre 2015 et y a présenté oralement des observations dont le compte rendu mentionne qu'il n'entendait pas présenter des observations écrites ; que sans attendre le terme, soit le 28 novembre 2015, du délai imparti à l'intéressé, le préfet de la Mayenne a pris l'arrêté du 26 novembre 2015 ; que M. A... fait valoir que ce non-respect du délai, irrégulier en lui-même, a en outre eu pour effet que le préfet de la Mayenne n'a pas pris connaissance des observations écrites qu'il lui avait finalement adressées par courrier du 23 novembre, reçu en préfecture le 27 novembre, soit avant l'expiration du délai imparti ;
8. Considérant que le délai de huit jours était, dans les circonstances de l'espèce, raisonnable ;
9. Considérant que le préfet était tenu en principe, sous peine d'irrégularité de la procédure, d'attendre le terme du délai qu'il avait imparti à M. A...pour présenter ses observations ; que, toutefois, M. A...a spontanément présenté des observations orales le 26 novembre 2015, a expressément renoncé à présenter des observations écrites et n'a fait dans son courrier reçu le 27 novembre 2015 que demander un titre de séjour en tant que salarié sans présenter aucune observation sur le retrait du titre de séjour dont il était bénéficiaire ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant expressément renoncé au bénéfice de l'intégralité de ce délai ; que, dans ces circonstances particulières, le non-respect du délai n'a pas entaché cette procédure d'irrégularité ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la lettre du 17 novembre 2015 du préfet de la Mayenne n'excluait pas la possibilité pour l'intéressé de se faire assister d'un avocat ;
S'agissant de la légalité interne de ces décisions :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-14 de ce code : " Le titre de séjour est retiré : (...) 8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire (...) cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet est tenu de procéder au retrait de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée au conjoint étranger d'un ressortissant français lorsque la communauté de vie a cessé entre les époux ;
12. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre M. A...et son épouse a cessé dès lors que cette dernière a quitté le domicile conjugal le 17 mars 2015 ; qu'ainsi, le préfet de la Mayenne était tenu de procéder au retrait de la carte de séjour temporaire délivrée à M. A...en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, dès lors, si le requérant fait valoir que le retrait de son titre de séjour et le refus subséquent de délivrance d'un duplicata méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté une demande de titre de séjour par un courrier du 23 novembre 2015, notifié le 27 novembre 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans se prononcer sur cette demande ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité des décisions relatives au séjour n'étant pas établie, M. A...n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France le 9 janvier 2013 à l'âge de trente-trois ans, est sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Guinée ; que, par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
17. Considérant que, d'une part, le délai de trente jours accordé à M. A... pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français contestée étant le délai de principe mentionné au II de l'article L. 511-1, la fixation d'un tel délai n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ; que, d'autre part, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'un délai de préavis de rupture de son contrat de travail dans la mesure où ce contrat était, en droit, rompu du fait de la fin, liée au retrait de son titre de séjour, de la détention d'une autorisation de travail ; que, dès lors, le préfet de la Mayenne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en accordant au requérant un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que la décision fixant le pays à destination ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où M. A...n'a jamais déposé de demande d'asile et n'a pas allégué être exposé à une menace personnelle en cas de retour en Guinée, le préfet de la Mayenne a suffisamment motivé sa décision ;
19. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour en Guinée ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
Le président rapporteur,
F. BatailleL'assesseur le plus ancien,
S. AubertLe greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N 16NT014392