Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2015 et un mémoire enregistré le 5 janvier 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203634-1301190-1302775 du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2012 et le titre exécutoire du 22 juin 2012 ;
3°) de constater le retrait de l'arrêté du 4 juin 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 euros au titre des dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement n° 1302775 est irrégulier dès lors que le non lieu à statuer n'a pas été prononcé au regard du retrait définitif de l'arrêté du 4 juin 2013. La cour évoquera le litige et condamnera l'Etat à lui rembourser les dépens à hauteur de 35 euros ;
- le jugement relatif à l'arrêté du 25 mai 2012 est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de l'absence de signature de l'arrêté de délégation, de l'illégalité de la subdélégation de signature compte tenu du départ du secrétaire général de la préfecture, de la violation de domicile et de l'irrégularité des contrôles de l'administration, fondé notamment sur la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement ne répond pas aux moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 14 octobre 2011 et de la lettre du 6 décembre 2011.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 mai 2012 :
- les moyens de première instance seront traités dans le cadre de l'évocation du litige par la cour ;
- l'arrêté de consignation est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 25 mai 2012 est illégal par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté du 14 octobre 2011 qui n'a pas été précédé d'une mise en demeure préalable et qui fait référence à tort au recours à une entreprise agréée ; les opérations de contrôle ayant donné lieu aux décisions litigieuses sont entachées de nombreuses irrégularités ; les stipulations de l'article 8 et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 214-6 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement ont été méconnues ;
- la preuve n'a pas été rapportée de ce qu'à la date du 25 mai 2012, il subsistait une pollution des sols visée par la mise en demeure du 14 octobre 2011 ;
- le montant des sommes à consigner est excessif et correspond au coût de travaux qui n'étaient pas nécessaires et qui n'étaient pas exigés par l'administration auparavant.
Sur la légalité du titre exécutoire :
- il ne comprend pas les mentions requises par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n° 1302775 et que les autres moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés ou sont irrecevables.
Par une ordonnance du 8 janvier 2016, l'instruction a été close au 1er février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2011, le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin est intervenu, à la demande de Mme C..., sur sa propriété et sur celle de sa voisine, à la suite d'un déversement accidentel de fuel sur le sol. Par arrêté du 14 octobre 2011, le préfet du Bas-Rhin a mis Mme C...en demeure de procéder à l'excavation des terres polluées par les hydrocarbures sur son terrain et celui de sa voisine. En l'absence de mesures prises par MmeC..., celle-ci a été informée, par courrier du 26 mars 2012, de la mise en oeuvre d'une procédure de consignation provisoire de fonds d'un montant de 6 229 euros HT, soit 7 450 euros TTC. Par un arrêté du 25 mai 2012, le préfet du Bas-Rhin a ordonné la consignation de cette somme en vue de faire procéder à l'exécution d'office des travaux et a édicté un titre exécutoire du même montant à l'encontre de Mme C...le 22 juin 2012 afin que les fonds soient versés auprès du comptable public. Par arrêté du 4 juin 2013, le préfet a modifié son précédent arrêté du 25 mai 2012 afin de fixer un délai de consignation. Par un arrêté du 2 août 2013, le préfet du Bas-Rhin a retiré son arrêté du 4 juin 2013. Mme C...relève appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois actes.
I. Sur la régularité du jugement statuant sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2013 :
2. Mme C...soutient que le jugement n° 1302577 est irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir constaté le non lieu à statuer compte tenu du retrait de l'arrêté du 4 juin 2013 dont elle avait demandé l'annulation.
3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 4 juin 2013 a été retiré par un arrêté du 2 août 2013 pris après l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif et que ce retrait est devenu définitif. Mme C...est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas constaté le non lieu à statuer sur les conclusions qu'elle avait formées contre l'arrêté du 4 juin 2013 qui étaient devenues sans objet. Il s'ensuit que le jugement n° 1302577 doit être annulé.
4. Le juge d'appel étant en mesure de statuer sur cette partie du litige, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 devenue sans objet au cours de la procédure suivie devant le tribunal administratif et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
II. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC...:
5. Mme C...fait valoir que l'arrêté du 25 mai 2012 ne fixe pas de délai pour la réalisation des travaux visés par la mise en demeure du 14 octobre 2011 et justifiant la procédure de consignation engagée à son encontre.
6. A la suite d'un déversement accidentel de fuel imputable à Mme C...et par un arrêté du 14 octobre 2011 pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-5 du code de l'environnement, le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure l'intéressée de procéder, dans un délai d'un mois, à l'excavation des terres polluées sur son terrain et dans le voisinage immédiat.
7. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre, pour engager une procédure de consignation à l'encontre de Mme C...en l'absence de réalisation des travaux mentionnés dans la mise en demeure, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé, non pas sur l'arrêté de mise en demeure mais sur les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement qu'il vise tant dans ses motifs que dans son dispositif. Par son arrêté du 25 mai 2012, le préfet du Bas-Rhin a ainsi décidé que la procédure de consignation prévue par l'article L. 216-1 du code de l'environnement était engagée à l'encontre de MmeC..., qu'à cet effet un titre de perception d'un montant de 7 540 euros TTC correspondant au coût des travaux de dépollution du terrain était rendu immédiatement exécutoire auprès du trésorier payeur général du Bas-Rhin et que Mme C... n'ayant pris aucune mesure de dépollution, les sommes consignées seraient utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures demandées.
8. Aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles ( ...) L. 211-5, (...) ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. (...).
Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé (...).
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites.
9. Il résulte nécessairement de ces dispositions et notamment de la troisième phrase du 1°, que l'autorité administrative doit, lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre la procédure de consignation prévue par le 1° de l'article L. 216-1, fixer une nouvelle échéance pour la réalisation des travaux qui n'ont pas été exécutés par l'intéressé à l'issue du délai déterminé par une mise en demeure portant injonction d'y procéder. En l'espèce, en l'absence de fixation d'une telle échéance, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait dès lors pas exiger de Mme C... qu'elle consigne entre les mains du comptable public une somme destinée à l'inciter à réaliser les travaux tout en prévoyant simultanément qu'à cet effet un titre de perception serait immédiatement rendu exécutoire et la somme consignée, utilisée par l'administration pour régler les dépenses occasionnées par l'exécution d'office des mesures demandées.
10. Dans ces conditions, l'arrêté du 25 mai 2012 ne comportant pas une telle échéance de réalisation des travaux, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, ce qui est de nature à l'entacher d'illégalité l'arrêté litigieux ainsi que, par voie de conséquence, le titre exécutoire du 22 juin 2012 émis sur son fondement.
11. En conclusion de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C...est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2012 et du titre exécutoire du 22 juin 2012.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme C...de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais que celle-ci a exposés pour son recours au juge.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros versée par Mme C...au titre des dépens dans sa demande présentée devant le tribunal au titre de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1302775 du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2013.
Article 3 : Le jugement n° 1203634-1301190 du 3 juin 2015, l'arrêté du 25 mai 2012 et le titre exécutoire du 22 juin 2012 sont annulés.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC01746