Par un jugement n° 0901124 du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Troyes à verser la somme de 22 858,93 euros aux consortsB..., la somme de 71 325,60 euros à MmeB..., et à MM. D... et A...B..., chacun la somme de 8 075,00 euros. Le tribunal a rejeté les conclusions de la CPAM de la Haute-Marne.
Par leur requête n° 11NC00946, La CPAM de l'Aube et la CPAM de la Haute Marne ont demandé à la cour d'annuler le jugement n° 0901124 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté les conclusions formées par la CPAM de la Haute-Marne et de condamner le centre hospitalier de Troyes à payer à cette dernière une somme de 163 280,85 euros en remboursement des débours exposés, et une somme de 980 euros au titre des frais de gestion.
Par un arrêt 11NC00946 du 5 avril 2012, la cour administrative d'appel de Nancy, avant de statuer sur la requête de la CPAM de l'Aube et de la CPAM de Haute-Marne a décidé de transmettre le dossier au Conseil d'Etat afin de lui soumettre la question selon laquelle " Les conventions de mutualisation conclues entre différentes caisses d'assurance maladie, qui constituent des mandats de gestion, permettent-elles à la caisse désignée comme gestionnaire d'agir au contentieux et de rechercher la responsabilité du tiers responsable sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en lieu et place de la caisse d'affiliation désignée par ce texte ' ".
Par un avis n° 362009 du 12 avril 2013, le Conseil d'Etat a statué sur la demande d'avis de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 avril 2012.
Par un arrêt n° 11NC00946 du 17 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, a condamné le centre hospitalier de Troyes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne une somme de 163 250,85 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2009, en remboursement des débours et une somme de 1 015 euros au titre des frais de gestion, et a annulé le jugement n° 0901124 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt.
Par une décision du 27 novembre 2015 n° 374025, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par le centre hospitalier de Troyes, a annulé l'arrêt n° 11NC00946 du 17 octobre 2013, faute pour la cour d'avoir mis en cause les consortsB..., et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour.
Eu égard à la décision précitée du 27 novembre 2015, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête enregistrée le 9 juin 2011.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2011 et des mémoires enregistrés le 31 janvier 2012 et le 3 juin 2013 confirmés par un mémoire enregistré le 1er février 2016, postérieurement à la décision précitée du Conseil d'Etat, la CPAM de la Haute-Marne qui, dans le dernier état des écritures, reprend seule la procédure devant la cour, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901124 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CPAM de la Haute-Marne ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à payer à la CPAM de la Haute-Marne une somme de 163 280,85 euros en remboursement des débours exposés, assortie des intérêts légaux à compter du dépôt de leur mémoire du 9 novembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes une somme de 1 037 euros au titre des frais de gestion ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes une somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CPAM de la Haute-Marne a agi, en première instance et compte tenu des dispositions des articles L. 376-1 et L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale, pour le compte de la CPAM de l'Aube auprès de laquelle M. B...était assuré social, sur le fondement d'une convention de mutualisation passée entre les deux caisses ;
- l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux... exercer les poursuites contentieuses afférentes... " ;
- les sommes réclamées correspondent à l'indemnisation du préjudice subi au titre des dépenses de santé engagées par la CPAM en raison des fautes commises par le centre hospitalier de Troyes à l'égard de M.B... ;
- les sommes sont justifiées par la production d'un relevé de prestations de 163 280,85 euros du 9 novembre 2009 qui contient une description des postes de dépenses exposées entre le 6 janvier 2006 et le 28 juillet 2007, qui est suffisamment détaillée et qui a été validée par le médecin conseil ;
- le centre hospitalier de Troyes ne produit aucun élément probant de nature à établir que les prestations dont le remboursement est sollicité serait, même partiellement, susceptible de trouver une autre cause que les fautes commises lors de l'intervention du 5 janvier 2006.
Par ses mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2011, le 13 septembre 2013 et le 25 mars 2016, le centre hospitalier de Troyes, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la CPAM de l'Aube n'a pas été partie à l'instance engagée devant le tribunal devant lequel elle n'a en tout état de cause présenté aucune demande indemnitaire, et n'a donc pas qualité pour faire appel ;
- la CPAM de la Haute-Marne n'est pas en droit d'obtenir les sommes qu'elle n'a pas versées ;
- le montant des sommes réclamées n'est pas établi dès lors que le relevé des prestations présenté en première instance était de 164 822,58 euros alors que celui présenté en appel est de 163 280,85 euros, ce relevé sommaire de prestation ne s'avérant en tout état de cause pas suffisamment probant ;
- subsidiairement, le quantum doit être ramené à 95% des sommes demandées.
Par une ordonnance du 22 juin 2016, l'instruction a été close au 13 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de déclarer le centre hospitalier de Troyes responsable des conséquences dommageables de l'accident anesthésique dont a été victime M. F...B...et de le condamner à leur verser les indemnités dues en réparation des préjudices subis.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme correspondant au remboursement de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
3. Par un jugement n° 0901124 du 14 avril 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Troyes à verser, d'une part, la somme de 22 858,93 euros aux consorts B...en leur qualité d'ayants droit de M. F... B... et, d'autre part, la somme de 71 325,60 euros à MmeB..., et la somme de 8 075,00 euros à M. D...et à M. A...B..., fils de M. F...B..., au titre de leurs préjudices personnels.
4. Le tribunal a, en revanche, rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
5. Dans le dernier état de ses écritures d'appel, la CPAM de la Haute-Marne doit être regardée comme relevant, seule, appel du jugement du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 163 280,85 euros en remboursement des débours exposés, et une somme de 980 euros au titre des frais de gestion.
Sur l'irrecevabilité de la demande de la CPAM de la Haute-Marne relevée par le tribunal :
6. Le centre hospitalier de Troyes a soutenu devant le tribunal administratif que la demande de la CPAM de la Haute-Marne n'avait pas été valablement formée dès lors que les dépenses en cause avaient été exposées par la CPAM de l'Aube et non par la CPAM appelante.
7. Le tribunal a rejeté la demande de la CPAM de la Haute-Marne comme irrecevable au motif que celle-ci, qui n'avait pas non plus pas la qualité d'un des mandataires limitativement énumérés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative, ne pouvait agir pour le compte de la CPAM de l'Aube auprès de laquelle M. B... était assuré social, dès lors que la CPAM de la Haute-Marne ne justifiait pas avoir supporté les dépenses dont elle sollicitait le remboursement.
Sur les principes applicables :
8. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) ".
9. Il résulte de l'article L. 122-1 du même code que c'est le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie qui décide des actions en justice dirigées contre les tiers responsables de dommages causés à l'assuré social affilié à la caisse et qui représente alors celle-ci en justice. Le directeur peut donner mandat à cet effet à certains agents de la caisse ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
10. Toutefois, l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et modifié par la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dispose que le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés " est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et du réseau des caisses régionales, locales et de leurs groupements : (...) 3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions, notamment celles mentionnées au II de l'article L. 216-2-1 ".
11. L'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction initiale issue de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, a prévu à son I que les conseils d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale " définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes relevant de la branche concernée. / Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou plusieurs organismes de la branche la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations et au recouvrement. / Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés ". Aux termes du II du même article : " Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux ".
12. L'article 39 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a complété la première phrase du troisième alinéa du I, pour prévoir que les modalités de mise en oeuvre seraient désormais fixées par convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux " sauf en ce qui concerne le traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites qui sont précisés par décret ".
13. Enfin, l'article 68 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a complété la première phrase du II pour préciser qu'au titre de l'exercice des poursuites contentieuses prévues par ces dispositions, l'organisme peut " notamment agir en demande et en défense devant les juridictions ".
14. Les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie.
15. A ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du même code à l'encontre du tiers responsable de l'accident, un tel recours tendant au remboursement des prestations servies à l'assuré à la suite de l'accident. La décision prise en ce sens par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, le cas échéant, être formalisée dans un document, signé également par les caisses locales concernées, qui détermine les modalités concrètes de sa mise en oeuvre.
Sur l'application à l'espèce :
16. Il est constant que la CPAM de la Haute-Marne a agi pour le compte de la CPAM de l'Aube auprès de laquelle M. B...était assuré social, sur le fondement d'une convention de mutualisation passée entre les deux caisses et régularisée en application de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale. L'article 6 de cette convention stipule que la CPAM de la Haute-Marne " est chargée de l'instruction des dossiers des recours contre tiers de toutes natures. Elle met à la charge du tiers responsable les sommes à payer (...et procède) à l'ordonnancement des diverses recettes sur les bases comptables de la Caisse primaire de la caisse prenante de l'activité ". L'article 8 prévoit que la CPAM de la Haute-Marne " procède à l'ordre des paiements des dépenses et l'ordonnancement des recettes pour le compte de la CPAM de l'Aube ". Dans ces conditions, la CPAM de la Haute Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui verser les sommes que la CPAM de l'Aube avait exposées à la suite de l'accident de M.B....
17. Il résulte de ce qui précède que le jugement litigieux doit être annulé dans cette mesure.
18. En conséquence, la cour étant en mesure d'évoquer la demande de la CPAM de la Haute-Marne, il y a lieu pour elle de statuer immédiatement sur les conclusions et moyens qu'elle a présentés devant le tribunal et la cour.
Sur la demande de remboursement présentée par la CPAM de la Haute-Marne au titre des débours :
19. La CPAM de la Haute-Marne soutient qu'elle a exposé des dépenses dans le cadre de la prise en charge de M. F...B...et qu'il incombe au centre hospitalier de Troyes de les lui rembourser compte tenu de l'engagement de la responsabilité de l'hôpital dans le cadre de l'accident survenu à cet assuré social.
20. M. B...a subi le 5 janvier 2006 une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Troyes au cours de laquelle il a présenté un choc anaphylactique avec arrêt cardiaque. Demeuré plongé dans un coma végétatif à la suite de cet accident, il est décédé le 28 juillet 2007.
21. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 20 septembre 2006, que M. B...avait été opéré en urgence au centre hospitalier de Troyes le 27 avril 2005 d'une péritonite aiguë généralisée par perforation du côlon sigmoïde et que lors de l'anesthésie réalisée pour cette intervention, il avait subi un choc de type anaphylactique qu'il avait pu surmonter grâce au traitement mis en place. Cependant, malgré cet accident, aucun bilan sanguin ni test cutané, pourtant scientifiquement préconisés en pareil cas pour confirmer ou infirmer une allergie à la Celocurine, et ainsi éviter une récidive létale en cas de nouvelle anesthésie, n'ont été réalisés. Si mention a néanmoins été portée dans son dossier médical du soupçon de risque allergique à ce produit, M. B...n'a pas été informé du risque qu'il avait encouru ni de cette possible allergie. Il ressort également des déclarations reproduites dans le rapport d'expertise que l'intéressé, s'il a été interrogé, immédiatement avant le geste anesthésique préalable à l'intervention du 5 janvier 2006, sur un risque connu à une anesthésie par le médecin qui a dû intervenir de façon inopinée afin de remplacer l'anesthésiste en retard pour cette opération programmée, sans avoir accès à l'intégralité du dossier médical de l'intéressé, n'a ainsi pas été en mesure de délivrer l'information. La CPAM de la Haute-Marne, qui n'est pas sérieusement contestée sur ce point, est ainsi fondée à soutenir que les traitements reçus postérieurement à l'intervention du 5 janvier 2006 trouvent directement leur origine dans une succession de fautes médicales et dans les dysfonctionnements du service et que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Troyes.
22. Il résulte également de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que le centre hospitalier de Troyes a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et ayant entraîné une perte de chance de 95 % d'éviter le dommage.
23. Il résulte en outre de l'instruction, notamment du relevé de prestations du 9 novembre 2009 que la CPAM de la Haute Marne a exposé des dépenses dans le cadre des prestations servies pour la prise en charge de M. B...à hauteur des sommes de 329,99 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques pour la période du 13 février au 13 décembre 2006, de 408,90 euros au titre des frais de transport pour la période du 27 février 2006 au 1er juin 2007, et de 162 511,96 euros au titre des frais d'hospitalisation au centre hospitalier de Troyes du 6 janvier au 26 février 2006 puis du 30 mai au 28 juillet 2007, et au centre hospitalier de Bar sur Seine du 27 février 2006 au 29 mai 2007.
24. Si le centre hospitalier de Troyes soutient que la CPAM de la Haute-Marne ne justifie pas de ce que les dépenses en cause sont en lien direct avec les fautes qu'il a commises, il ne produit toutefois aucun commencement de preuve et de justification de ce que les dépenses exposées l'auraient été pour un autre motif que le choc anaphylactique avec arrêt cardiaque subi lors de l'intervention chirurgicale du 5 janvier 2006 et le coma qui en est résulté avant de conduire au décès de l'intéressé. Le centre hospitalier de Troyes ne contredit pas non plus sérieusement le document du médecin-conseil de la caisse du 10 juin 2013 qui atteste du lien exclusif entre les prestations visées au point précédent dont le détail est précisé par établissement et par période de soin et l'accident précité. Le report d'une date erronée sur la date de l'accident subi par M. B...le 5 janvier 2006 n'est sur ce point pas de nature à remettre en cause la force probante de ce document. Il s'ensuit que les dépenses visées au point précédent doivent être regardées comme trouvant directement leur origine dans les fautes relevées à l'égard du centre hospitalier.
25. Dans ces conditions, la CPAM de la Haute-Marne est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Troyes à lui verser une somme de 163 250,85 euros affectée du coefficient de 95%, soit une somme totale de 155 088,30 euros en remboursement des débours exposés par la CPAM de l'Aube, assortie des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2009.
Sur la demande de la CPAM de la Haute-Marne au titre de l'indemnité forfaitaire :
26. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ".
27. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 euros et à 104 euros à compter du 1er janvier 2016 ".
28. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions et compte tenu du remboursement obtenu au titre des dépenses de santé exposées, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Troyes à verser la somme de 1 047 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPAM de la Haute Marne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Troyes demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de la Haute Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0901124 du 14 avril 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Article 2 : Le centre hospitalier de Troyes versera, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne une somme de 155 088,30 euros (cent cinquante cinq mille quatre vingt huit euros et trente centimes) en remboursement des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, assortie des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2009 ainsi qu'une somme de 1 047 (mille quarante sept) euros au titre de l'indemnité de gestion.
Article 3 : Le centre hospitalier de Troyes versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, au centre hospitalier de Troyes, à Mme C...B..., à M. D...B...et à M. A...B....
2
N° 15NC02419