Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 11 et 22 décembre 2015 sous le no 15NC02450, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté dont il fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me E... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que M. A... n'a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne et des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
II. Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 11 et 22 décembre 2015 sous le n°15NC02451, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté dont elle fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à Me E... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête susvisée sous le n° 15NC02450.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France le 27 mars 2013 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 février 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2015. Par deux arrêtés du 3 mars 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes no 15NC02450 et n° 15NC02451 présentées pour M. et Mme A... concernent un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, aux termes de l'arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 23 août 2013, a reçu délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation, qui comporte une exception, ne revêt pas le caractère d'une délégation générale de signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés, qui entrent dans le champ de la délégation, manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., les arrêtés contestés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour en leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Cette motivation n'est pas stéréotypée et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés. Par suite, les moyens tirés par les requérants de l'insuffisante motivation de ces arrêtés et de l'absence d'examen particulier de leur situation doivent être écartés.
Sur les décisions de refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :
" Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.
/ Ce droit comporte notamment :
- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de ces stipulations par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. M. et Mme A... ne peuvent cependant utilement soutenir qu'ils auraient été privés de leur droit à être entendu, comme principe général du droit de l'Union européenne, dès lors que lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne.
7. En deuxième lieu, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, et alors même que les décisions en litige auraient visé par erreur ces dispositions, M. et Mme A... ne sauraient utilement s'en prévaloir à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour prises à la suite de demandes adressées au préfet de Meurthe-et-Moselle.
8. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Le législateur n'a ainsi pas entendu déroger à cette règle en imposant à l'administration saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour ont été prises en méconnaissance de ces dispositions.
10. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices dont M. et Mme A...peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des et libertés d'autrui ".
12. M. et Mme A...soutiennent qu'ils possèdent des attaches familiales en France, que leur premier enfant y est né et que Mme A... est enceinte de leur deuxième enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont entrés en France récemment, respectivement à l'âge de vingt-deux ans et vingt ans et que la mère et le frère de Mme A...font également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, les intéressés n'établissent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Albanie avec leurs deux enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour des requérants et en dépit de la bonne insertion dans la société dont ils se prévalent ainsi que de la promesse d'embauche en tant que manoeuvre dans le bâtiment que M. A... produit, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées.
Sur les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français :
13. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Cependant, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
14. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
15. Il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé M. et Mme A... qu'en cas de rejet de leurs demandes de titre de séjour, ils seraient susceptibles d'être contraints de quitter le territoire français, en les invitant à formuler leurs observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendu.
16. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par M. et Mme A... à l'encontre des décisions en litige, nonobstant la circonstance que ces décisions auraient visé par erreur ces dispositions sans en faire application.
17. En troisième lieu, dès lors que M. et Mme A... n'établissent pas l'illégalité des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ne peut qu'être écarté.
18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En dernier lieu, M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français, qui constituent des décisions distinctes de celles fixant le pays de destination.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne doivent être écartés.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
22. En dernier lieu, M. et Mme A... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions en litige fixant le délai de départ volontaire, qui constituent des décisions distinctes de celles fixant le pays de destination.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne doivent être écartés.
24. En deuxième lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru à tort en situation de compétence liée par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.
26. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,: " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
27. M. et Mme A... soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Albanie en raison de l'engagement politique de M. A.... Toutefois, les attestations relatant les coups que M. A... aurait reçus de membres d'un autre parti lors d'un rassemblement le 15 février 2013 ne permettent pas de justifier du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués. Par suite, et alors au demeurant que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2015, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à MmeC... B... épouse A....
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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Nos 15NC02450, 15NC02451