Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2015, M.A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine et Loire du 20 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une irrégularité de procédure en tant que les premiers juges n'ont pu régulièrement se prononcer en l'absence de l'avis du 29 juillet 2014 du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, notamment sur la régularité de cet avis au regard des prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et d'un défaut de motivation faute d'avoir répondu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'insuffisance de motivation ; elle est illégale du fait de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été adoptée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est illégale par voie de conséquence des deux autres décisions ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A...par une décision du 28 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant malien né le 23 septembre 1986, a demandé, le 3 juillet 2014, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 octobre 2014, le préfet de Maine et Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement en date du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. A...soutient que le jugement est entaché d'une part d'une irrégularité de procédure en tant que les premiers juges n'ont pu régulièrement se prononcer en l'absence dans les pièces du dossier de l'avis du 29 juillet 2014 du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire, notamment sur la régularité de cet avis au regard des prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et d'autre part d'un défaut de motivation faute d'avoir répondu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant en premier lieu que les premiers juges ont mentionné dans les motifs du jugement attaqué que " M. A...ne produit pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ; ... le caractère défavorable de ce dernier peut toutefois se déduire de la motivation de la décision attaquée " ; qu'en procédant ainsi plutôt qu'en demandant au préfet de Maine et Loire de produire cet avis, le tribunal administratif de Nantes n'a toutefois pas entaché son jugement, contrairement à ce que M. A...soutient, d'une irrégularité de procédure faute de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de cet avis au regard des prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 dès lors que ce moyen n'était pas soulevé devant lui ; que, par suite, ce premier moyen tenant à l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
4. Considérant en second lieu que M. A...soutient à bon droit que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qu'il avait soulevé, tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, il y a lieu, pour la cour, de statuer, par voie d'évocation, sur ces conclusions et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens présentés devant les premiers juges et en appel tendant à l'annulation des décisions refusant un titre de séjour et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée du traitement à suivre, et peut indiquer, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que le requérant fait valoir que l'avis du 29 juillet 2014 du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire est entaché d'irrégularité au regard de ces prescriptions, sans apporter aucune précision sur les carences alléguée de cet avis et permettant à la cour d'examiner le bien-fondé de ce moyen ;
7. Considérant, en second lieu, que le requérant reprend en appel, sans plus de précision ou de justification, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant en premier lieu que par arrêté du 2 septembre 2013 le préfet de Maine et Loire a donné délégation de signature à Mme Elodie Degiovanni, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés tels que celui contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français, incluse dans l'arrêté contesté, doit être écarté ;
9. Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, est suffisamment motivée dès lors que, comme rappelé au point 7 du présent arrêt, tel est le cas de la décision refusant la délivrance du titre de séjour ;
10. Considérant en troisième lieu que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine et Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ;
12. Considérant que, dès lors que le requérant ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article 511-4 du même code ;
13. Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à M.A..., célibataire sans enfant, entré en France le 26 décembre 2010, une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de la décision fixant le pays destination ;
15. Considérant que le requérant reprend, sans plus de précision ou de justification, en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de destination, de son insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est fondé à soutenir ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et fixant le pays de destination ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1410786 du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français incluse dans l'arrêté du 20 octobre 2014 du préfet de Maine et Loire.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français incluse dans l'arrêté du 20 octobre 2014 du préfet de Maine et Loire ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de Maine et Loire.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le président rapporteur,
F. Bataille L'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02665