Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2015 et un mémoire enregistré le 6 mars 2017, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- il justifie de la disponibilité, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à l'état de santé de M.B... ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés les 2 février 2017 et 31 mars 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Sarthe ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- le moyen présenté par le préfet n'est pas fondé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1958, est entré en France le 18 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'un certificat de résidence pour raisons médicales lui a été attribué pour la période du 24 octobre 2013 au 23 octobre 2014 ; qu'il a sollicité du préfet de la Sarthe le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 25 mars 2015, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par M.B..., a annulé son arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la disponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 3 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée d'un an ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de renouveler à M. B...le certificat de résidence qu'il demandait sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien au motif de la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...présente une cirrhose biliaire primitive, avec un diabète de type 2 insulino-dépendant, compliquée par de " multiples épisodes d'encéphalopathie hépatiques ", nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier produites par le préfet, et notamment l'extrait de la fiche sanitaire de l'Algérie, le courriel envoyé le 8 novembre 2015 par le responsable de la cellule " intervention " du consulat général de France à Alger et le message du 3 mars 2017 du médecin conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France, que le traitement requis par l'état de santé de l'intéressé est disponible en Algérie dès lors qu'y existent l'acide ursodésoxycholique, le lactulose et le propranolol et qu'y sont pratiquées des greffes de foie, à Alger et à Oran ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. B... en qualité d'étranger malade, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M.B... ;
8. Considérant que le refus de titre de séjour a été signé par Mme Fournier, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du 21 août 2014 du préfet de la Sarthe régulièrement publié ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;
9. Considérant que M. B...est entré récemment sur le territoire français à l'âge de 54 ans et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident trois de ses enfants ainsi que son épouse quand bien même le couple est séparé de fait ; que, dans ces conditions, et quand bien même résideraient en France son dernier enfant, né en 1999 et de nationalité française, ainsi que l'ensemble de ses frères et soeurs et sa mère, le préfet de la Sarthe, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, dès lors, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte des points 6 à 10 du présent arrêt que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 25 mars 2015 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2015 du préfet de la Sarthe et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15NT035062