Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la question préjudicielle suivante : " L'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui impose aux États membres de respecter le principe de non refoulement lorsqu'ils mettent en oeuvre cette directive, ainsi que le droit à un recours effectif, prévu par l'article 13, paragraphe 1, de la même directive et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s'opposant à l'adoption d'une décision de retour, telle que prévue par l'article 6 de la directive 2008/115/CE précitée ainsi que par la législation française, dès le rejet de la demande d'asile par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et donc avant que les recours juridictionnels contre cette décision de rejet puissent être épuisés et avant que la procédure d'asile puisse être définitivement clôturée ' " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 29 décembre 2015 invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- ils ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu présenté à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde a été abrogé par la loi du 29 juillet 2015 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régit pas sa situation mais les seules personnes placées sous le régime dit " Dublin " du règlement n° 604/2013/UER et les personnes ayant déposé une demande d'asile après le 1er novembre 2015 ;
- le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visés par le jugement ne peuvent fonder l'arrêté dès lors qu'ils n'en constituent pas le fondement ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté avant son édiction ;
- elle méconnaît l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'était pas encore vu refuser définitivement l'asile au regard de la directive procédure 2013/32/UE ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne rentrait pas dans le champ du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne repose pas sur une fraude délibérée ou de faux documents d'identité et ne constitue pas un recours abusif aux procédures d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de ses craintes de persécution en Guinée ;
- elle est illégale au regard de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour du 29 décembre 2015 ;
- elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec les articles 2 ou 3 de la même convention, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive " procédure " faute de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- la Cour de justice l'Union européenne doit être saisie d'une question préjudicielle en ce sens ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en oeuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des moyens déjà présentés ;
- les moyens nouveaux ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, et notamment le III de son article 35 ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015, et notamment le I de son article 30 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1994, déclare être entré en France le 30 août 2014 ; que sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile a été rejetée par un arrêté du 4 mai 2015 du préfet de la Loire-Atlantique sur le fondement du 4 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a transmis la demande de l'intéressé selon la procédure prioritaire à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel l'a rejetée par une décision du 28 août 2015, notifiée le 12 septembre 2015 ; que par un arrêté du 29 décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision du 29 décembre 2015 portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité, le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui la fondent ;
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. " ;
5. Considérant, d'une part, qu'en vertu du III de l'article 35 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et du I de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette loi, ces dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont restées en vigueur pour les demandes d'asile présentées avant le 1er novembre 2015 ; que M. A...a présenté sa demande d'asile le 20 avril 2015 ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit, en tout état de cause, que le préfet de la Loire-Atlantique a pu se fonder sur ces dispositions ;
6. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. A...ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que la décision a été signée par MmeE..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M.C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire-Atlantique, en vertu d'un arrêté du 26 octobre 2015 du préfet régulièrement publié au recueil spécial n° 78 des actes administratifs de l'Etat dans le département ; qu'il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...n'aurait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas a faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, (...) " ; que le 3° du I de l'article précité est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
10. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France irrégulièrement le 30 août 2014 et n'a présenté sa demande d'asile que le 10 avril 2015, soit plus de sept mois après ; qu'en l'absence d'éléments de nature à justifier ce délai, et ainsi que l'avait d'ailleurs estimé le préfet de la Loire-Atlantique dans son arrêté du 4 mai 2015 dont l'illégalité n'est pas utilement invoquée, la demande d'asile de M. A... reposait sur un recours abusif aux procédures d'asile et relevait du cas prévu au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction applicable ; " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de L. 511-1 n'est pas applicable. " ;
13. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le préfet pouvait, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, faire obligation à M. A...de quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, les moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la mesure d'éloignement étant fondée à la fois sur l'article L. 742-7 et sur le 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du premier et, en tout état de cause, de la définition de la " décision finale " donnée par le e de l'article 2 de la directive du 26 juin 2013 dès lors qu'en vertu des articles 51 et 52 de la même directive elle s'applique aux demandes d'asile présentées après le 20 juillet 2015 ;
14. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas par elle-même pour effet de renvoyer en Guinée M.A..., ce dernier ne peut utilement se prévaloir ni du 1 de l'article 33 de la convention de Genève, ni des risques encours dans ce pays ;
15. Considérant que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement devant celle-ci l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de cette directive ; que, dans ces conditions, M.A..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'absence de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile résultant de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec les articles 2 ou 3 de cette convention, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 ;
16. Considérant que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la seule décision fixant un délai de trente jours à M. A...pour quitter le territoire français, sa méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
17. Considérant que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 29 décembre 2015 portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés aux points 3 à 6 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance du droit d'être entendu et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. A...n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation de la décision du 29 décembre 2015 portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du même jour portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi d'office ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 juin 2016 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT033392