Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il n'a pas enjoint au préfet de la Mayenne d'autoriser le regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne d'autoriser le regroupement familial sans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 2 du jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'en retenant le motif tiré de ce que la condition tenant au logement n'était pas remplie et que le préfet n'avait pas opposée, les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs sans la soumettre au débat contradictoire ;
- le préfet s'étant fondé sur l'unique motif tenant à l'insuffisance de ses ressources et le tribunal administratif l'ayant censuré, le jugement impliquait nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
- les premiers juges ont annulé à bon droit le refus opposé ;
- il remplit la condition de logement prévue par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 2 septembre 2006 sous couvert d'un visa de long séjour ; que le préfet de la Mayenne lui a délivré un titre de séjour de 10 ans valable jusqu'au 2 avril 2018 ; qu'après avoir divorcé le 30 septembre 2008, M. D...s'est remarié le 22 août 2013 avec Mme A...D..., de nationalité tunisienne, au bénéfice de laquelle il a formé une demande de regroupement familial le 26 novembre 2013 ; que la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé d'y faire droit a été annulée, à la demande de M.D..., par un jugement du 2 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes dont l'article 2 enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer la demande de l'intéressé ; que M. D...relève appel de cet article 2 en tant qu'il n'a pas enjoint au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial sollicité par un étranger ne peut être refusé que pour les trois motifs prévus aux 1°, 2° et 3° tenant, l'un, à l'absence de ressources stables et suffisantes, l'autre, à l'absence, à la date d'arrivée de sa famille en France, d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique et le dernier, à l'absence de conformité aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ; que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D..., le préfet s'est fondé sur la circonstance que les revenus mensuels de ce dernier ne répondaient pas aux conditions posées par le 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir censuré ce motif, les premiers juges ont estimé que l'intéressé ne justifiant pas remplir la condition posée au 2° de l'article L. 411-5 du même code, il y avait seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
Sur la régularité du jugement :
4. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
5. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision du 21 octobre 2014 ; qu'en considérant, à la suite de cette annulation, qu'il y avait seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer la demande de M. D... dès lors que ce dernier ne justifiait pas remplir la condition prévue par le 2° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contrairement à ce qu'il soutenait, ils n'ont pas substitué ce motif à celui retenu par le préfet mais se sont bornés à répondre aux conclusions à fin d'injonction qui leur étaient présentées ; que, dès lors, l'article 2 du jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour ne pas avoir mis à même le requérant de présenter ses observations sur ce motif ;
Sur le bien-fondé :
6. Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative refusant une autorisation pour un motif, mais qui aurait pu être refusée pour d'autres motifs, implique seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la demande dont elle est de nouveau saisie par l'effet de cette annulation, et non qu'elle accorde l'autorisation sollicitée, sauf à ce que le juge s'assure que les autres motifs ne pourraient être opposés en ordonnant, le cas échéant, une mesure d'instruction à cet effet ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 6, et eu égard à la circonstance rappelée au point 3 qu'une demande de regroupement familial peut être refusée pour trois motifs, le jugement du tribunal administratif de Nantes implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Mayenne réexamine la demande de M. D... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a seulement enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT000232