Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2018, 7 novembre 2019 et 10 décembre 2019, la SAS Maximo, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de retenir une valeur locative des biens situés à Valframbert déterminée en application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, de prononcer en conséquence une réduction de la cotisation foncière des entreprises de 101 514 euros pour l'année 2014 et 102 994 euros pour l'année 2015 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de retenir une valeur locative des biens situés à Valframbert déterminée à partir du prix de revient de l'usufruit, de la nue-propriété et des acquisitions de nature foncière postérieures au démembrement, de prononcer en conséquence une réduction de la cotisation foncière des entreprises de 86 655 euros pour l'année 2014 et 87 788 euros pour l'année 2015 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre plus subsidiaire, d'ordonner un supplément d'instruction afin que l'administration fiscale détermine la valeur locative des biens situés à Valframbert en tenant compte des opérations de restructurations répertoriées dans l'acte de levée d'option du crédit-bail immobilier et dans l'acte de vente partielle du terrain.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a mentionné le tribunal administratif de Caen, la société Manacor n'est ni preneuse à bail ni exploitante ; le tribunal administratif a ainsi dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
- la société Manacor n'étant ni exploitante ni propriétaire de l'immeuble en cause, les conditions posées par l'article 1500 du code général des impôts ne sont pas remplies ;
- il résulte de l'article 1500 du code général des impôts qu'un bien immobilier ne peut être évalué selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 de ce code lorsque ce bien figure à la fois à l'actif du propriétaire et à l'actif de l'exploitant ; cette condition n'est pas non plus remplie en l'espèce ;
- la valeur locative du bien ne peut pas être calculée en additionnant la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit ;
- à supposer que l'évaluation puisse être basée sur la somme de la nue-propriété et de l'usufruit, l'administration fiscale ne pouvait pas tenir compte de la valeur d'origine des biens ; elle aurait dû tenir compte de la valeur mentionnée dans l'acte de cession de l'usufruit du 30 décembre 2010 et y intégrer les immobilisations acquises postérieurement ;
- à supposer que l'administration ait pu se fonder sur des opérations antérieures au démembrement, elle aurait dû tenir compte des opérations de restructuration répertoriées dans l'acte de levée d'option du crédit-bail immobilier et dans l'acte de vente partielle du terrain.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 août 2018 et 28 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Maximo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour la société Maximo, a été enregistrée le 14 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société Maximo exploite un entrepôt de stockage de produits surgelés à Valframbert dans l'Orne, au lieu-dit Champ Boulet. Par acte notarié du 30 décembre 2010, la société Maximo a cédé l'usufruit de cet immeuble à la société Manacor. La société Manacor a également conclu avec la société Maximo un contrat de bail afin de lui louer cet immeuble. Par une réclamation du 28 décembre 2015, la société Maximo a demandé une réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2014 et 2015 dans les rôles de la commune de Valframbert. Sa réclamation ayant été rejetée le 1er juin 2016, elle a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer cette réduction. Elle relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de sa demande, la société Maximo soutenait notamment que plusieurs opérations réalisées entre 1994 et 2009 devaient être prises en compte dans le calcul de la valeur locative. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Maximo devant le tribunal administratif de Caen.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ". L'article 1499 du même code prévoit que : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments (...) des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article 1500 du même code dispose que : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ".
5. En premier lieu, les dispositions de l'article 1500 du code général des impôts ont pour seul objet d'exclure le recours à la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code lorsque le bien industriel ne figure dans aucune comptabilité. Ces dispositions ne sauraient en revanche faire obstacle à l'application de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts au seul motif que le bien figure, pour la nue-propriété, à l'actif de la société Maximo, et pour l'usufruit à l'actif de la société Manacor. La circonstance que l'usufruitier n'est ni propriétaire ni exploitant du bien industriel est également sans incidence sur l'application de la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a évalué le bien en cause selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, la société Maximo fait valoir que l'administration fiscale aurait dû tenir compte de la valeur de l'immobilisation mentionnée dans l'acte de cession de l'usufruit du 30 décembre 2010 et y intégrer les immobilisations acquises postérieurement. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette valeur résultant de l'acte de cession du 30 décembre 2010 est très nettement inférieure à la valeur d'origine de ce bien. En outre, la société Maximo n'apporte aucune justification sur les raisons ayant justifié ce démembrement. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à bon droit estimer que cette opération avait eu pour objet et effet de minorer artificiellement la valeur comptable de ce bien et, en conséquence, prendre en compte la valeur d'origine du bien industriel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, la société fait valoir que l'administration fiscale aurait dû prendre en compte la fusion du crédit-preneur La Moderne avec la société Financière Maximo en 1994, un apport partiel d'actifs à la société Maximo en 1999, une vente partielle du terrain en 2009 et un apport partiel d'actifs d'un des crédit-bailleurs. Toutefois, la société appelante se borne à produire au soutien de ses allégations un extrait de l'acte de levée d'option d'un crédit-bail et ne précise ni les montants de ces opérations, ni en quoi elles ont précisément consisté, ni les raisons pour lesquelles de telles opérations auraient eu une influence sur l'évaluation de la valeur locative du bien. Ce moyen, qui n'est ainsi pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut donc qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Maximo n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Maximo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Maximo et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT0797