Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2011, 12 février et 29 octobre 2013, 27 février 2014 et 16 décembre 2016, le département de la Manche, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2011 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler d'une part la décision du 17 avril 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Manche a rejeté sa demande tendant à l'établissement d'un rôle supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 à l'encontre de la société Areva NC au titre de ses établissements situés sur les territoires des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg et d'autre part les décisions implicites par lesquelles il a rejeté les mêmes demandes au titre des années 2008 et 2009 ;
3°) de désigner un expert ayant pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous les documents comptables et rapports sur lesquels la société Areva NC prétend asseoir sa décision, de dresser la liste des immobilisations, objet des quatre déclarations concernant la taxe professionnelle effectuée par la société Areva NC pour le site de la Hague au titre de l'année 2005 et des années antérieures, de constater l'inscription comptable et le régime d'amortissement appliqué à ces immobilisations pour l'année 2005 et les exercices antérieurs et préciser la durée retenue pour chaque immobilisation et chaque exercice, de dire si tout ou partie de ces immobilisations étaient amorties selon la méthode par composants au titre de l'exercice 2005 et des années précédentes, de constater les modifications intervenues entre les quatre déclarations fiscales effectuées en 2006 au regard des déclarations des années précédentes et notamment les modifications portant sur la durée d'amortissement, de chiffrer les conséquences des modifications constatées au regard de la taxe professionnelle, de dire si des usages en matière d'amortissement pour des immobilisations techniquement comparables existent, de dire si la notion d'Installation Complexe Spécialisée ne recouvre pas des immobilisations dont la perspective de renouvellement est identifiée et prévisible notamment à la lecture du rapport du bureau Veritas et de dire si les durées d'amortissement des immobilisations non intégrées dans une Installation Complexe Spécialisée ont fait l'objet d'une modification à partir de 2005 ;
4°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'émettre, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, des rôles supplémentaires portant réintégration des bases illégalement exclues au titre des années 2007 à 2009 ;
5°) de condamner l'administration fiscale au paiement d'intérêts de retard et d'intérêts moratoires ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de la société Areva NC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur l'argument tiré de ce que les pratiques antérieures d'amortissement appliquées par la société Areva NC formaient un usage qui lui était opposable au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;
- le tribunal s'est déterminé sur la base des seules affirmations de la société Areva NC et de l'administration sans ordonner les mesures d'expertise nécessaires ;
- le jugement est entaché de contradiction de motifs en ce qui concerne la notion d'Installation Complexe Spécialisée et la motivation consistant à nier la présence d'immobilisations composées au sein de l'installation est entachée d'erreur de fait et de droit ;
- la modification des durées d'amortissement en 2005 par référence à la durée réelle d'utilisation des immobilisations aurait dû être neutralisée en vertu du 2° de l'article 1469 du code général des impôts en ce qui concerne les immobilisations faisant d'ores et déjà l'objet d'un amortissement par composants ainsi que celles, bien que comptabilisées en tant qu'Installations Complexes Spécialisées, devant faire l'objet d'une décomposition au regard des perspectives de remplacement ;
- la pratique antérieure par la société Areva NC d'un amortissement d'une durée inférieure à trente ans constitue un usage qui lui est opposable au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;
- la nouvelle durée comptable d'amortissement de trente ans retenue par la société Areva NC n'est pas justifiée : le plan d'amortissement simplifié produit par la société Areva NC pour la seule année 2005, qui ne permet pas de constater les méthodes d'amortissements pratiquées, en ce qu'il précise que seules les immobilisations industrielles nucléaires ont été concernées par l'allongement de la durée d'amortissement au-delà de trente ans entre en contradiction avec les éléments qu'elle a produits précédemment qui mentionnaient une variation très importante du poste " Instal.Gene.Agenc. " amorti sur plus de trente ans entre 2004 et 2005 ; rien n'indique que la mise en place des nouvelles normes comptables en 2005 n'a pas consisté à recourir à un amortissement par composants, en particulier pour les immobilisations non nucléaires ; la synthèse produite par la société Areva NC ne permet pas d'effectuer des comparaisons avec l'année précédente ;
- la notion d'Installation Complexe Spécialisée n'a pas d'existence fiscale et ne fait pas obstacle à l'application de la mesure de neutralisation du 2° de l'article 1469 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2012, le 18 février 2014, le 9 juin 2016, le 25 janvier 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le département de la Manche ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 31 octobre 2012, le 20 décembre 2013, le 3 avril 2014 et le 30 janvier 2017, la société Areva NC, représentée par MeA..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Manche une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le département de la Manche ne sont pas fondés.
II) Vu, sous le n°14NT00381, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen :
1°) de prononcer l'annulation de la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Manche a rejeté sa demande tendant à ce que les bases d'imposition à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 pour les établissements de la société Areva NC situés sur le territoire des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg soient rectifiées pour le calcul de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qui lui a été octroyée au titre de l'année 2010 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 200 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable du 11 décembre 2009, avec capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2010, en réparation des préjudices subis du fait de son abstention fautive à établir des rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 pour les établissements de la société Areva NC implantés sur le territoire des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg ;
3°) de condamner l'Etat d'une part à lui verser la somme totale de 35 990 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable du 8 décembre 2011, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2012, en réparation des préjudices subis du fait de son abstention fautive à établir des rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre des années 2008 2009 pour les établissements de la société Areva NC situés sur le territoire des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg et d'autre part à rectifier les bases d'imposition à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 pour le calcul de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qui lui a été octroyée au titre de l'année 2010.
Par un jugement nos 1101504, 1200269 et 1200981 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2014, 11 avril et 30 septembre 2016, le département de la Manche, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 17 décembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Manche a rejeté sa demande tendant à ce que les bases d'imposition à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 pour les établissements de la société Areva NC situés sur le territoire des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg soient rectifiées pour le calcul de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qui lui a été octroyée au titre de l'année 2010 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 200 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable du 11 décembre 2009, avec capitalisation des intérêts à compter du 11 décembre 2010, en réparation des préjudices subis du fait de son abstention fautive à établir des rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 pour les établissements de la société Areva NC situés sur le territoire des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 35 990 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable du 8 décembre 2011, avec capitalisation des intérêts à compter du 8 décembre 2012, en réparation des préjudices subis du fait de son abstention fautive à établir des rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre des années 2008, 2009 pour les établissements de la société Areva NC situés sur le territoire des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg et à rectifier les bases d'imposition à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 pour le calcul de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qui lui a été octroyée au titre de l'année 2010 ;
5°) de désigner un expert ayant pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous les documents comptables et rapports sur lesquels la société Areva NC prétend asseoir sa décision, de dresser la liste des immobilisations, objet des quatre déclarations concernant la taxe professionnelle effectuée par la société Areva NC pour le site de la Hague au titre de l'année 2005 et des années antérieurs, de constater l'inscription comptable et le régime d'amortissement appliqué à ces immobilisations pour l'année 2005 et les années antérieures et préciser la durée retenue pour chaque immobilisation et chaque année, de dire si tout ou partie de ces immobilisations étaient amorties selon la méthode par composants au titre de l'année 2005 et des années précédentes, de constater les modifications intervenues entre les quatre déclarations fiscales effectuées en 2006 au regard des déclarations des années précédentes et notamment les modifications portant sur la durée d'amortissement, de chiffrer les conséquences des modifications constatées au regard de la taxe professionnelle, de dire si des usages en matière d'amortissement pour des immobilisations techniquement comparables existent, de dire si la notion d'Installation Complexe Spécialisée ne recouvre pas des immobilisations dont la perspective de renouvellement est identifiée et prévisible notamment à la lecture du rapport du bureau Veritas et de dire si les durées d'amortissement des immobilisations non intégrées dans une Installation Complexe Spécialisée ont fait l'objet d'une modification à partir de 2005 ;
6°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'émettre, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, des rôles supplémentaires portant réintégration des bases illégalement exclues au titre des années 2007 à 2009 ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont recevables ;
- la modification des durées d'amortissement en 2005 par référence à la durée réelle d'utilisation des immobilisations aurait dû être neutralisée en vertu du 2° de l'article 1469 du code général des impôts en ce qui concerne les immobilisations faisant d'ores et déjà l'objet d'un amortissement par composants ainsi que celles, bien que comptabilisées en tant qu'Installations Complexes Spécialisées, devant faire l'objet d'une décomposition au regard des perspectives de remplacement ;
- la notion d'Installation Complexe Spécialisée n'a pas d'existence fiscale et ne fait pas obstacle à l'application de la mesure de neutralisation du 2° de l'article 1469 du code général des impôts ;
- la pratique antérieure par la société Areva NC d'un amortissement d'une durée inférieure à trente ans constitue un usage qui lui est opposable au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;
- la nouvelle durée comptable d'amortissement de trente ans retenue par la société Areva NC n'est pas justifiée et a été largement anticipée compte tenu des incertitudes économiques et contractuelles en fin d'exercice 2005 ;
- les refus de l'administration fiscale de contrôler la situation fiscale de la société Areva NC, de modifier l'assiette de la taxe professionnelle de cette société et d'émettre des rôles supplémentaires pour la taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2010 en méconnaissance notamment de l'article 72-2 de la Constitution et du principe général du droit à l'égalité devant les charges publiques constituent une faute lourde de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du conseil général de la Manche ;
- à titre subsidiaire, le refus de l'administration d'exercer tout contrôle de la situation de la société Areva NC dont il est actionnaire a causé une perte de chance pour le conseil général de la Manche de voir rectifier les bases d'imposition au titre des années 2007 à 2010 ;
- le préjudice subi s'élève à 42 190 000 euros pour les années 2007 à 2010 ;
- la décision de modification des durées d'amortissement adoptée pour 2005 par la société Areva NC constitue un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2015, 12 juillet et 28 octobre 2016, le ministre charge des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le département de la Manche au soutien de ses conclusions en annulation ne sont pas fondés ;
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables au titre des années 2008 et 2009 dès lors que la demande d'annulation des décisions implicites de rejet de ses réclamations des 11 décembre 2009 et 24 décembre 2010 par le département de la Manche devant le tribunal administratif de Caen était tardive pour ces deux années ; ainsi, compte tenu de leur caractère définitif, la légalité de ces décisions individuelles de refus ne saurait être remise en cause dans le cadre d'un contentieux indemnitaire ;
- aucune illégalité n'entache les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société Areva NC au titre des années 2007 à 2010 et l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
La requête a été communiquée à la société Areva NC qui n'a pas produit de mémoire en intervention.
III. Vu, sous le n°16NT02453, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer l'annulation de la décision du 24 juin 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Manche a rejeté sa demande tendant d'une part à l'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 à l'encontre de la société Areva NC au titre de ses établissements situés sur les territoires des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg et d'autre part à la correction du référentiel indûment minoré servant de base aux mécanismes de compensation de la réforme de la taxe professionnelle pour 2011.
Par un jugement n°1401582 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 26 octobre 2016, le département de la Manche, représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 juin 2016 ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision du 24 juin 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Manche a rejeté sa demande tendant d'une part à l'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 à l'encontre de la société Areva NC au titre de ses établissements situés sur les territoires des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg et d'autre part à la correction du référentiel indument minoré servant de base aux mécanismes de compensation de la réforme de la taxe professionnelle pour 2011 ;
3°) de désigner un expert ayant pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous les documents comptables et rapports sur lesquels la société Areva prétend asseoir sa décision, de dresser la liste des immobilisations, objet des quatre déclarations concernant la taxe professionnelle effectuée par la société Areva pour le site de la Hague au titre de l'année 2005 et des années antérieures, de constater l'inscription comptable et le régime d'amortissement appliqué à ces immobilisations pour l'année 2005 et les années antérieures et préciser la durée retenue pour chaque immobilisation et chaque exercice, de dire si tout ou partie de ces immobilisations étaient amorties selon la méthode par composants au titre de l'exercice 2005 et des années précédentes, de constater les modifications intervenues entre les quatre déclarations fiscales effectuées en 2006 au regard des déclarations des années précédentes et notamment les modifications portant sur la durée d'amortissement, de chiffrer les conséquences des modifications constatées au regard de la taxe professionnelle, de dire si des usages en matière d'amortissement pour des immobilisations techniquement comparables existent, de dire si la notion d'Installation Complexe Spécialisée ne recouvre pas des immobilisations dont la perspective de renouvellement est identifiée et prévisible notamment à la lecture du rapport du bureau Veritas et de dire si les durées d'amortissement des immobilisations non intégrées dans une Installation Complexe Spécialisée ont fait l'objet d'une modification à partir de 2005 ;
4°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'émettre, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, des rôles supplémentaires portant réintégration des bases illégalement exclues au titre des années 2007 à 2009 ;
5°) d'enjoindre à l'administration fiscale de modifier le référentiel servant de base aux calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garanties individuelles des ressources au titre de l'année 2011 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur l'argument tiré de ce que les pratiques antérieures d'amortissement appliquées par la société Areva formaient un usage qui lui était opposable au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;
- le tribunal s'est déterminé sur la base des seules affirmations de la société Areva NC et de l'administration sans ordonner les mesures d'expertise nécessaires ;
- la modification des durées d'amortissement en 2005 par référence à la durée réelle d'utilisation des immobilisations aurait dû être neutralisée en vertu du 2° de l'article 1469 du code général des impôts en ce qui concerne les immobilisations faisant d'ores et déjà l'objet d'un amortissement par composants ainsi que celles, bien que comptabilisées en tant qu'Installations Complexes Spécialisées, devant faire l'objet d'une décomposition au regard des perspectives de remplacement ;
- la notion d'Installation Complexe Spécialisée n'a pas d'existence fiscale et ne fait pas obstacle à l'application de la mesure de neutralisation du 2° de l'article 1469 du code général des impôts ;
- la pratique antérieure par la société Areva NC d'un amortissement d'une durée inférieure à trente ans constitue un usage qui lui est opposable au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ;
- la nouvelle durée comptable d'amortissement de trente ans retenue par la société Areva NC n'est pas justifiée notamment dans un contexte de relation critique avec Electricité de France (EDF) avec lequel elle n'était plus contractuellement liée entre 2004 et 2008.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2016 et 10 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le département de la Manche ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Areva NC qui n'a pas produit de mémoire en intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le plan comptable général ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant le département de la Manche ;
- et les observations de MeA..., représentant la société Areva NC.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Areva NC, propriétaire du site industriel de traitement des combustibles usés dit " de la Hague ", qui comporte quatre établissements situés sur les territoires des communes de Digulleville, Herqueville, Omonville-la-Petite et Jobourg, a estimé en 2005 qu'il convenait d'allonger la durée prévisible d'utilisation de ses installations, dont le terme était initialement fixé à la fin de l'année 2015, et de reporter, au minimum, ce terme à l'année 2025 ; qu'elle a en conséquence modifié la durée d'amortissement d'une partie de son actif immobilisé sur la base d'une durée supérieure à trente ans ; qu'en application des dispositions du 2° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, la valeur locative de ces installations a de ce fait été évaluée, pour la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle due au titre des années 2007, 2008 et 2009, suivant les règles applicables aux établissements et biens mobiliers d'une durée d'amortissement au moins égale à trente ans, diminuant ainsi corrélativement la valeur locative de ces établissements de 16 % à 8 % du prix de revient ; qu'il en est résulté une baisse des bases de la taxe professionnelle due par la société Areva NC au département de la Manche ;
2. Considérant que, par plusieurs réclamations, le département de la Manche a demandé à l'administration fiscale d'émettre des rôles supplémentaires permettant le rehaussement des bases imposables déclarées par la société Areva NC au motif que l'allongement de la durée d'amortissement étant en réalité justifié par l'application des nouvelles méthodes comptables prévues pour l'amortissement des biens décomposables, il était en droit de bénéficier, dans ce cadre, de la mesure prévue à l'article 123 de la loi de finances rectificative n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 disposant que ces nouvelles normes sont sans incidence, pour le calcul de la taxe professionnelle, sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le ler janvier 2005 ; que ces demandes ont été rejetées, soit explicitement par décision du directeur des services fiscaux du département de la Manche en date du 17 avril 2008 pour la réclamation concernant l'année 2007, soit implicitement pour les réclamations concernant les années 2008 et 2009 ; que le département de la Manche relève appel du jugement du 20 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen, qu'il avait saisi de deux demandes d'annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir dirigées contre les décisions de refus opposées par le directeur des services fiscaux, a, après les avoir jointes, rejeté celles-ci ; qu'en outre, d'une part, le département de la Manche a demandé à l'administration d'établir des rôles supplémentaires au titre de chacun des quatre établissements de la société Areva NC pour le calcul de la compensation relais de l'année 2010 prévue par l'article 1640 B du code général des impôts et que cette demande a été rejetée par décision du 12 mars 2012 ; que, d'autre part, par réclamations des 11 décembre 2009 et 8 décembre 2011, le département de la Manche a demandé l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison du refus de l'administration d'émettre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 et de l'insuffisance de versement de la compensation relais instaurée dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle pour 2010 ; que l'administration a rejeté implicitement ces réclamations ; que le département de la Manche relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2012 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi ; qu'enfin, par réclamation du 27 décembre 2013, le département de la Manche a demandé à l'administration fiscale l'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ainsi que la correction du référentiel indûment minoré servant de base aux mécanismes de compensation de la réforme de la taxe professionnelle pour 2011 ; que l'administration a rejeté cette demande par décision du 24 juin 2014 ; que le département de la Manche relève appel du jugement du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Sur la jonction :
3. Considérant que les requêtes n° 14NT00381, n° 16NT01561 et n° 16NT02453 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur l'intervention de la société Areva NC :
4. Considérant que la société Areva NC justifie d'un intérêt suffisant au rejet des demandes formées par le département de la Manche ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande du département de la Manche tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes des 11 décembre 2009 et 24 décembre 2010, tendant à l'établissement de rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 :
5. Considérant que par sa décision du 4 mai 2016, le Conseil d'Etat a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet en les rejetant comme irrecevables ; que, par suite, ces conclusions réitérées, après renvoi de l'affaire à la cour, doivent être rejetées ;
Sur la régularité des jugements nos 0801498, 1101283 et no1401582 :
6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le département de la Manche, le tribunal a, en indiquant dans son jugement nos 0801498, 1101283 du 20 juillet 2011, notamment " qu'aucune pratique antérieure en matière de durée d'amortissement ne pouvait être identifiée à la date d'acquisition des installations du site industriel de La Hague ", suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par la société Areva NC, d'un usage antérieurement admis en ce qui concerne la détermination de la période d'amortissement de ses installations ; qu'il en est de même dans le jugement n° 1401582 du 29 juin 2016 qui énonce que " compte tenu du caractère relativement récent de la construction des installations du site de la Hague et de la nature spécifique de l'activité de retraitement des déchets issus de combustibles nucléaires qui n'a pas d'équivalent en France, la durée de l'amortissement fiscal initialement retenue par la société Areva NC, à savoir une durée d'amortissement de moins de trente ans, ne peut être qualifiée, comme le soutient le département, de durée d'usage au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts " ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations des deux jugements, qui sont sur ce point suffisamment motivés, que le tribunal a estimé détenir des éléments d'information suffisants pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur les litiges qui lui étaient soumis et a, pour ce motif, refusé de faire droit à la demande d'expertise présentée par le département de la Manche ; que la circonstance que les premiers juges se seraient estimés à tort suffisamment informés est sans incidence sur la régularité de ces jugements ;
8. Considérant, enfin, qu'une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; qu'ainsi, en invoquant une telle contradiction, à la supposer même établie, le département de la Manche ne critique pas utilement la régularité du jugement nos 0801498, 1101283 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d'émettre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2007 :
9. Considérant que pour refuser d'établir, comme le lui a demandé le département de la Manche, des rôles supplémentaires de taxe professionnelle, l'administration fiscale s'est fondée sur ce que l'allongement de la durée d'amortissement décidé par l'entreprise exploitant les installations du site de la Hague résultait non pas de l'application des nouvelles normes comptables prévues à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2005 pour la comptabilisation des immobilisations amortissables par composants mais du report de la durée prévisible d'exploitation des installations de 2015 à 2025 ; que le département de la Manche soutient, d'une part, qu'il existe des équipements au sein des installations concernées devant donner lieu à une comptabilisation par composants et entraîner la mesure de neutralisation prévue au 2° de l'article 1469 du code général des impôts, d'autre part, que la pratique comptable antérieure de l'entreprise constitue un usage qui lui est opposable et qu'enfin, la nouvelle durée prévisible d'exploitation retenue par l'entreprise n'était pas justifiée ;
S'agissant du moyen tiré de l'existence de composants :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise (...) disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005 ; / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 15 bis de l'annexe II au même code : " Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle : 1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ; 2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation " ;
11. Considérant, en premier lieu, que le département de la Manche soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les établissements de la société Areva NC comportent des immobilisations amorties par composants, non comprises dans la notion d'Installation Complexe Spécialisée ou susceptibles d'en être isolées pour faire l'objet de remplacements, identifiées sous le poste comptable libellé " Instal.Gén.Agenc. ", qui est passé de 9 175 206 euros en 2004 à 238 563 834 euros en 2005 pour celles amorties sur une durée supérieure à trente ans et qu'il y a lieu d'appliquer à ces immobilisations la mesure de neutralisation de la durée des amortissements prévue par le 2° de l'article 1469 du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que ce poste comptable concerne pour partie des installations nucléaires non décomposées et plus précisément des éléments qui, même séparables par nature, sont techniquement liés à l'activité nucléaire et que les actifs dont les éléments constitutifs sont exploités de façon indissociable n'ont pas à être décomposés ; qu'il ressort des pièces du dossier que les immobilisations comptabilisées sous les libellés " Bâtiments industriels, support activités nucléaires " et " Agencements bâtiments industriels, support activités nucléaires " et amorties sur une durée supérieure à trente ans d'après le plan d'amortissement simplifié des immobilisations soumises à la taxe professionnelle situées sur le site de la Hague pour l'année 2005 correspondent aux immobilisations comptabilisées pour la même durée sous le libellé " Instal.Géné.Agenc. " figurant par ailleurs sur le récapitulatif de la déclaration de la taxe professionnelle au titre de l'année 2005 ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du bureau Veritas et plus particulièrement de son annexe 1, que seules des opérations de maintenance préventives, curatives ou de réparation sont décrites et prévues dans le cadre de la démarche de pérennité mise en place par la société Areva NC en 2003 pour permettre de maintenir dans la durée le niveau de performance actuel de l'exploitation des installations ; que l'administration, tout comme la société Areva NC, fait valoir sans être sérieusement contredite qu'aucune prévisibilité d'un remplacement dès la comptabilisation initiale des immobilisations n'est avérée, la nature même des installations, eu égard au degré élevé d'automatisation et de sécurité, excluant les remplacements, que les éventuelles défaillances sont palliées par l'installation en parallèle d'un nouvel élément et qu'à supposer que ces opérations de maintenance impliqueraient le remplacement d'éléments, les dépenses engagées pour la réalisation de ces opérations ne sont pas suffisamment significatives pour entraîner la comptabilisation d'un composant au sens de l'article 15 bis de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, le département de la Manche n'est pas fondé à soutenir que la société Areva NC aurait dû comptabiliser certains actifs nucléaires dont la durée d'amortissement est devenue supérieure à trente ans selon la méthode par composants à compter de 2005 ;
13. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les installations non nucléaires, comptabilisées sous les libellés " Agent. et aménag de terrains ", " agencements bâtiments administratifs commerciaux ", " bâtiments administratifs et commerciaux ", " matériel et outillage " et " stock immobilisé ", qui ont fait l'objet d'un amortissement par composants à compter de 2005, ne sont pas concernées par l'allongement de la durée d'amortissement au delà de trente ans pratiqué par la société Areva NC ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les immobilisations qui ont fait l'objet d'un allongement de la durée d'amortissement concernaient exclusivement des installations nucléaires, uniformément amorties en fonction de la durée d'exploitation, déterminée sur la base des contrats commerciaux, dont le terme permet de fixer la date prévisible de fin d'exploitation ; qu'elles n'avaient ainsi pas à faire l'objet d'un amortissement par composants et ne pouvaient, par suite, entraîner la mesure de neutralisation prévue au 2° de l'article 1469 du code général des impôts ;
S'agissant du moyen tiré de l'existence d'un usage opposable à la société Areva NC :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ; que l'article 322-4 du plan comptable général révisé dans sa rédaction applicable en 2005 énonce : " (...) 2 L'amortissement d'un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés. Cette date correspond généralement à la mise en service de l'actif. / (...) / 5 Le mode d'amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. Il est appliqué de manière constante pour tous les actifs de même nature ayant des conditions d'utilisation identiques. / Le plan d'amortissement est défini à la date d'entrée du bien à l'actif. Toutefois, toute modification significative de l'utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif, entraîne la révision prospective de son plan d'amortissement. (...) " ; que l'article 322-1 du même plan comptable général énonce que : " (...) / 2 L'utilisation pour une entité se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif. Elle peut être déterminable en termes d'unités de temps ou d'autres unités d'oeuvre lorsque ces dernières reflètent plus correctement le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. / L'utilisation d'un actif est déterminable lorsque l'usage attendu de l'actif par l'entité est limité dans le temps. Cet usage est limité dès lors que l'un des critères suivants, soit à l'origine, soit en cours d'utilisation, est applicable : physique, technique, juridique. Ces critères ne sont pas exhaustifs. / (...) " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les immobilisations de la société Areva NC ont majoritairement été amorties sur une durée inférieure à trente ans avant 2005 ; que les installations de retraitement de déchets nucléaires du site de la Hague sont uniques en France ; que, pour invoquer l'existence de pratiques antérieures d'amortissement sur des biens similaires, le département de la Manche n'est pas fondé à se référer à des centrales nucléaires, comme celle de Winscale en Grande-Bretagne, dès lors que l'établissement industriel de la Hague ne doit pas être confondu avec une centrale nucléaire classique ; qu'en outre, il ne peut non plus invoquer l'existence de l'usine Thorp implantée à Sellafiled en Grande-Bretagne qui est un site de retraitement de déchets nucléaires ouvert postérieurement à celui du site de la Hague ; qu'enfin, la durée initiale d'amortissement des installations par la société Areva NC ne peut pas être regardée comme ayant créé un usage au sens du 2° de l'article 39 du code général des impôts du fait de la singularité de ces installations et dans la mesure où cette société justifie que leur durée de fonctionnement et d'utilisation peut être utilement prolongée sans recourir au remplacement d'éléments spécifiques et en procédant uniquement à des opérations de maintenance préventive, curative ou de réparation ; que, par suite, le département de la Manche ne peut se prévaloir d'un usage d'amortissement des immobilisations du site ;
S'agissant du moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la nouvelle durée d'amortissement :
17. Considérant qu'en l'absence d'usage, il convient de se référer à la consommation des avantages économiques attendus de l'actif pour déterminer son taux d'amortissement ; que l'administration fait valoir que la société Areva NC pratique un amortissement linéaire sur une durée de vie estimée essentiellement en considération des portefeuilles de contrats existants ou raisonnablement estimés, dans les limites de la durée de vie technique normale des usines ; que la société Areva NC a procédé en 2005 à un réexamen de la durée prévisible d'utilisation de ses installations et a estimé qu'il y avait lieu, en fonction de leur fiabilité technique et du contexte économique, d'en reporter le terme au minimum à 2025 ; que l'allongement de la durée d'utilisation des équipements, qui sont techniquement liés pour leur fonctionnement, se fonde sur un rapport du bureau Veritas, produit pour la première fois en appel, attestant d'une perspective d'exploitation jusqu'en 2025, voire 2040, eu égard à leur robustesse et aux relations commerciales prévisibles avec Electricité de France ; que ce rapport précise que la société Areva NC a, pour les installations de la Hague, toujours eu recours à une durée d'amortissement assise sur leur durée prévisible d'exploitation, c'est-à-dire jusqu'au terme initialement prévu des contrats de traitement et recyclage initialement conclus avec ses principaux clients ; que ce rapport ne fait apparaître aucun fait technique de nature à empêcher l'allongement de la durée d'utilisation des équipements, qui font l'objet d'un programme de pérennité aboutissant à une lutte contre le vieillissement des installations, la perte de savoir-faire, le risque d'obsolescence et l'inadéquation éventuelle de l'outil aux besoins du marché notamment par une maintenance préventive et curative et des opérations de réparation ; que, dans ces conditions, et dès lors que la société Areva NC pouvait allonger la durée d'amortissement des immobilisations de type nucléaire non composées conformément au plan comptable général révisé, le département de la Manche n'est pas fondé à remettre en cause la nouvelle durée d'amortissement ;
En ce qui concerne le calcul de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts octroyée au titre de l'année 2010 :
18. Considérant que le département de la Manche n'étant pas fondé à contester le montant des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Areva NC a été assujettie au titre de l'année 2007, et, en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 à 17 du présent arrêt, les montants de cette taxe au titre des années 2008 et 2009, il n'est pas fondé, par voie de conséquence, à demander la correction de la base de taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 pour le calcul de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qui lui a été octroyée au titre de l'année 2010 ;
En ce qui concerne le référentiel servant de base aux mécanismes de compensation de la réforme de la taxe professionnelle pour 2011 :
19. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 18 du présent arrêt, le département de la Manche n'est pas fondé à demander la correction du référentiel indûment minoré servant de base aux mécanismes de compensation de la réforme de la taxe professionnelle pour 2011 ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du département de la Manche doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
21. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Areva NC a pu, sans méconnaître les dispositions pertinentes de la législation fiscale et comptable, procéder à l'allongement à plus de trente ans de la durée d'amortissement des immobilisations de type nucléaire non composées situées sur le site dit de la Hague ; que, par suite, le département de la Manche ne peut pas se prévaloir d'une abstention fautive de l'administration fiscale à établir des rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 et à rectifier les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 2009 pour le calcul de la compensation relais qui lui a été octroyée au titre de l'année 2010, ou à mettre en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du département de la Manche en s'abstenant d'engager une procédure de contrôle avant l'expiration du délai de reprise, alors même que, par six courriers adressés au ministre de l'économie entre le 1er août 2006 et le 13 novembre 2007, le département de la Manche avait alerté l'administration de ce que la société Areva NC avait déposé auprès de l'administration fiscale et au titre de son établissement de la Hague des déclarations de taxe professionnelle pour l'imposition 2007 qui faisaient apparaître des diminutions importantes par rapport à leurs déclarations 2006, impliquant une forte diminution de recettes pour les collectivités locales de la Manche ;
En ce qui concerne la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques :
22. Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques lorsque le dommage que subit une personne physique ou morale du fait d'une décision légale des pouvoirs publics excède les charges et contraintes inhérentes à son activité et présente ainsi un caractère anormal et spécial ;
23. Considérant que le département de la Manche ne peut se prévaloir de ce que la société Areva NC aurait bénéficié, selon ses termes, d'un " traitement illégalement favorable " pour prétendre que ce traitement est susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que le département de la Manche n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
25. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du département de la Manche tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, d'une part, d'émettre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, d'autre part, de modifier le référentiel servant de base aux calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garanties individuelles des ressources au titre de l'année 2011, doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que le département de la Manche demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
27. Considérant que la société Areva NC a été appelée à produire des observations en qualité de redevable des cotisations de taxe professionnelle en litige ; qu'elle aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 5 000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société Areva NC est admise.
Article 2 : Les requêtes du département de la Manche sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Areva NC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Manche, au ministre de l'économie et des finances et à la société Areva NC.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 14NT00381, 16NT01561 et 16NT02453