Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B...dirigée contre sa décision du 10 juillet 2015.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile excluent qu'un étranger demandeur d'asile sollicite un titre de séjour sur un autre fondement tant qu'il n'a pas été débouté de sa demande d'asile par une décision devenue définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, M.B..., représenté par MeA..., conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Sarthe ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête du préfet de la Sarthe ;
3°) par la voie de l'appel incident, à ce que soit annulé l'arrêté du 14 août 2015 du préfet de la Sarthe et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me A...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant son renoncement à la part contributive de l'Etat.
Il fait valoir que :
- le préfet lui a délivré le 14 juin 2016 un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi nécessairement abrogé ses décisions des 10 juillet 2015 et 14 août 2015 ;
- le moyen présenté n'est pas fondé ;
- la décision du 10 juillet 2015 est entachée d'erreur de fait dès lors que la Cour nationale du droit d'asile s'était prononcée le 8 juillet 2015 ;
- la décision de refus de titre de séjour est illégale en raison de l'illégalité de celle du 14 août 2015 ;
- elle est illégale en raison de ce que le préfet n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2017, le préfet de la Sarthe atteste de la remise d'un titre de séjour à M. B...le 4 août 2016 et conclut au non-lieu à statuer.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2015 en raison de leur présentation postérieurement à l'expiration du délai d'appel et de ce qu'elles présentent à juger un litige distinct de l'appel principal.
Par une décision du 5 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle, M. B...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Congo né en 1988, est entré en France le 8 juin 2013 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 décembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par le 8 juillet 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a entretemps présenté, le 9 avril 2015, une demande de titre de séjour pour motifs de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 10 juillet 2015, le préfet de la Sarthe a déclaré cette demande irrecevable ; que par un arrêté du 14 août 2015, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au titre de l'asile et assorti ce refus des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office éventuel ; que, par un jugement du 23 février 2016, le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. B..., a, à ses articles 1er et 2, annulé cette décision du 10 juillet 2015 et a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, à son article 4, rejeté le surplus de la demande ; que le préfet de la Sarthe demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, M. B...demande l'annulation de l'article 4 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2015 ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant, d'une part, que par une décision du 14 juin 2016, postérieure à l'introduction de sa requête, le préfet de la Sarthe a délivré à M. B...un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, sa requête étant ainsi devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'appel incident :
3. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2015 que le requérant doit être regardé comme mettant en cause ;
4. Considérant que la double circonstance que le préfet n'ait pas répondu à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ait pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé est sans incidence sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile ;
5. Considérant que la seule circonstance que le préfet ait délivré le 14 juin 2016 à M. B... un titre de séjour en raison de son état de santé n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'obligation de quitter le territoire français intervenue le 10 juillet 2015 méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 4 que le moyens tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2015 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me A...la somme qu'elle demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Sarthe.
Article 2 : Les conclusions de M. B...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B....
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT00576