Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 29 septembre 2016 et le 8 mars 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la question préjudicielle suivante : " L'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui impose aux Etats membres de respecter le principe de non refoulement lorsqu'ils mettent en oeuvre cette directive, ainsi que le droit à un recours effectif, prévu par l'article 13, paragraphe 1, de la même directive et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s'opposant à l'adoption d'une décision de retour, telle que prévue par l'article 6 de la directive 2008/115/CE précitée ainsi que par la législation française, dès le rejet de la demande d'asile par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et donc avant que les recours juridictionnels contre cette décision de rejet puissent être épuisés et avant que la procédure d'asile puisse être définitivement clôturée ' " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le mémoire du préfet n'est pas recevable dès lors qu'il est motivé par le seul renvoi aux écritures de première instance ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en oeuvre avant son édiction alors que sa demande d'asile était en cours et qu'il n'avait pas été entendu en amont de cette procédure ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde a été abrogé par la loi du 29 juillet 2015 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régit pas sa situation mais les seules personnes placées sous le régime dit " Dublin " du règlement n° 604/2013/UER et les personnes ayant déposé une demande d'asile après le 1er novembre 2015 ;
- le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visés par le jugement ne peuvent fonder l'arrêté dès lors qu'ils n'en constituent pas le fondement ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en oeuvre avant son édiction ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 31 décembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ayant refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile dès lors que sa demande d'asile ne repose pas sur une fraude délibérée ou de faux documents d'identité et ne constitue pas un recours abusif aux procédures d'asile ; une décision d'éloignement n'aurait pas dû lui être notifiée avant la fin de la procédure d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde a été abrogé par la loi du 29 juillet 2015 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régit pas sa situation mais les seules personnes placées sous le régime dit " Dublin " du règlement n° 604/2013/UER et les personnes ayant déposé une demande d'asile après le 1er novembre 2015 ;
- elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec les articles 2 ou 3 de la même convention, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive " procédure " faute de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- la Cour de justice de l'Union européenne doit être saisie d'une question préjudicielle en ce sens ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en oeuvre avant son édiction ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle.
- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant ukrainien né en 1984, déclare être entré en France en 2010 ; qu'il a sollicité l'asile sous l'identité de Vladimir Ugarov, ressortissant kazakh ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2011, confirmée le 21 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 avril 2013, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office ; que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté par un jugement du 23 juillet 2013, confirmé par un arrêt du 15 mai 2014 de la Cour ; que M. B... déclare avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français en retournant en Ukraine et avoir de nouveau quitté son pays en raison de violences pour revenir en France et y déposer, le 8 décembre 2014, une seconde demande d'asile ; que, par une décision du 31 décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre provisoirement au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a transmis sa demande d'asile à l'Office, lequel l'a rejetée par une décision du 30 juin 2015 ; que par un arrêté du 29 décembre 2015, le préfet a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office éventuel ; que M. B... relève appel du jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un vice de procédure faute de mise en oeuvre du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
Sur la recevabilité du mémoire du préfet de la Loire-Atlantique :
3. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ni aucun principe ou règle, ne fait obstacle à ce qu'un défendeur en appel, qui était défendeur en première instance, renvoie dans son mémoire à ses écritures présentées devant le premier juge ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le mémoire présenté par le préfet de la Loire-Atlantique est irrecevable en raison de ce qu'il renvoie à ses écritures de première instance, ce qu'il ne fait, au demeurant, que pour partie ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant que la décision comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. " ;
6. Considérant, d'une part, qu'en vertu du III de l'article 35 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et du I de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette loi, ces dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont restées en vigueur pour les demandes d'asile présentées avant le 1er novembre 2015 ; que M. B...a présenté sa demande d'asile le 2 janvier 2015 ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit que le préfet de la Loire-Atlantique a pu se fonder sur ces dispositions ;
7. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. B... ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 4 ;
9. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que M. B... aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant que soit prise la mesure d'éloignement ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de l'impossibilité de présenter ses observations devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la double erreur de droit commise au regard de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ;
13. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 31 décembre 2014 refusant de l'admettre provisoirement au séjour ;
14. Considérant, toutefois, que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une première demande d'asile sous la fausse identité de Vladimir Ugarov, ressortissant kazakh ; que s'il soutient qu'il a entendu dissimuler sa véritable identité pour échapper à ses persécuteurs, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, dès lors, et ainsi que l'avait d'ailleurs estimé le préfet de la Loire-Atlantique dans son arrêté du 31 décembre 2014, la demande d'asile de M. B..., présentée sous une identité différente de la première, reposait sur un recours abusif aux procédure d'asile et relevait du cas prévu au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
16. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques " ; que M. B... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision n'a pas, par elle-même, pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine ;
17. Considérant que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement devant celle-ci l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de cette directive ; que, dans ces conditions, M.B..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'absence de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile résultant de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec les articles 2 ou 3 de cette convention, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressé de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
20. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique à la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ;
21. Considérant que M. B...soutient être exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Ukraine du fait de sa qualité de déserteur et de la situation prévalant dans son pays d'origine, en particulier à l'Est, en raison du conflit interne opposant l'armée aux séparatistes ; que toutefois, et alors que sa seconde demande d'asile a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que sa première demande d'asile était fondée sur des risques encourus au Kazakhstan, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations d'ordre général de nature à établir les risques personnels encourus en Ukraine ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03290