Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 juillet 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour posées par le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est contraire à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il produit une promesse d'embauche et un contrat de travail ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais né le 28 janvier 1998, est entré en France le 17 septembre 2013 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ; que le 27 janvier 2016 il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter aux services de la préfecture à Angers ; que M. B... relève appel du jugement du 9 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; / (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance à M. B... du titre de séjour prévu au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Albanie où résident ses parents et son frère ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait, comme il le soutient, isolé en Albanie en raison de l'incertitude quant à la présence de ces membres de famille dans ce pays et des violences qu'il y aurait subies de la part de son père ; qu'en outre, le préfet fait valoir, sans être contredit, que le requérant a quitté son pays, le 14 septembre 2013, accompagné de son père, lequel est retourné en Albanie le 30 août 2014 ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement, pour le seul motif tiré de la situation familiale de M. B...et alors même que celui-ci justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que B...n'établit ni même n'allègue avoir formé une demande de tire de séjour au titre de son activité professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement, différent de celui dont il a été saisi ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement invoquer, en se prévalant d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail, postérieurs au demeurant à l'arrêté contesté, la méconnaissance de ces dispositions ;
5. Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. B...a suivi sa scolarité avec beaucoup de sérieux et d'implication et qu'il a noué sur le territoire français des liens sociaux et professionnels, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il est dit au point 3 du présent arrêt, M. B... ne justifie ni des violences familiales qu'il aurait subies en Albanie ni se retrouver en situation d'isolement en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil du requérant de la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00049 2
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