Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 14 mars 2017, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut et après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a omis d'examiner sa situation au regard du 5° de l'article L. 121-1 et des articles L. 121-3 et R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant italien, en dépit de son divorce, eu égard aux violences conjugales dont elle a été victime, ainsi que le permet l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 11° de l'article L. 511-4 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert ;
- et les observations de MeD..., substituant MeE..., pour MmeB....
1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 7 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 26 février 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée dont, notamment, la situation matrimoniale de Mme B...et les violences conjugales dont elle soutient avoir été victime, est suffisamment motivée ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a pas présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant italien ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en n'appréciant pas sa situation au regard du 5° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 121-3 et R. 121-8 du même code, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
4. Considérant que, pour le même motif que celui énoncé au point 3 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par le 2° de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur le cas du conjoint divorcé ayant été victime de violences conjugales ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir été victime de telles violences ; qu'il n'est pas davantage établi qu'à la date de la décision contestée, la procédure de divorce engagée par son mari, dans le cadre de laquelle les époux ont été convoqués le 11 mai 2015 en vue d'une conciliation, avait donné lieu à un jugement de divorce ;
5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est venue en France en juillet 2012 pour y rejoindre son frère, qui y réside régulièrement depuis treize ans avec son épouse et leurs cinq enfants, après le décès de ses père et mère et de sa soeur dont elle s'était occupée au Maroc et que, désormais, elle n'a plus de famille dans son pays d'origine ; que, toutefois, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, être dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que, depuis son départ du foyer conjugal, elle est prise en charge par les services sociaux en ce qui concerne, notamment, son hébergement ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant que si Mme B...soutient que les violences conjugales qu'elle a subies constituent un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la réalité de ces violences n'est pas établie ; que le moyen doit dès lors et en tout état de cause être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que Mme B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas utilement invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; que Mme B...n'est pas davantage fondée à se prévaloir, au soutien de ces conclusions, des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 11° de l'article L. 511-4 du même code, qui se rapportent au régime juridique de l'obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant que Mme B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00110 2
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