Résumé de la décision
Mme B... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'un litige l'opposant au recteur de l'académie de la Guadeloupe. Par la suite, elle a introduit une requête devant le juge des référés du Conseil d'État, demandant un contre-examen de sa requête initiale. Ce dernier a statué que les conclusions de Mme B... sont manifestement étrangères aux compétences du juge des référés. En conséquence, la requête a été rejetée, conformément à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Inadéquation des demandes : Le juge des référés a constaté que la demande de Mme B... portait sur un contre-examen de sa requête et que cette demande ne relevait pas des compétences du juge des référés. Il a souligné que « de telles conclusions sont manifestement étrangères à celles dont le juge des référés du Conseil d'État peut être saisi ».
2. Application de l'article L. 522-3 : Le rejet de la requête a été prononcé sans instruction contradictoire ni audience publique, sur le fondement de l'article L. 522-3, qui permet de rejeter une requête lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée.
Interprétations et citations légales
Code de justice administrative - Article L. 521-3 : Cet article autorise le juge des référés à ordonner des mesures d'urgence sur simple requête, même sans décision administrative préalable. Ce cadre législatif est conçu pour permettre des interventions rapides, mais il est limité aux circonstances où des mesures urgentes s'imposent.
Code de justice administrative - Article L. 522-3 : En vertu de cet article, le juge des référés a la possibilité de rejeter une requête par une ordonnance motivée sans audience, si la demande ne répond pas aux critères d'urgence ou si elle est manifestement non fondée. Cela permet de gérer efficacement la charge de travail des juridictions et d'écarter des demandes manifestement infondées.
La décision s'appuie sur le fait que la requête de Mme B... ne correspond pas aux compétences du juge des référés : « il est manifeste que la requête de Mme B... ne peut être accueillie ». Ainsi, le cadre légal et les compétences des juridictions administratives sont scrupuleusement respectés, mettant en lumière la nécessité d'un respect strict des procédures établies.