Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2016, M.A..., représenté par
MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 2 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il se prévaut de la circulaire du 26 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; elle méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 7 juillet 1966 à Tunis (Tunisie), déclare être entré régulièrement en Italie le 20 janvier 2006 et y avoir obtenu des titres de séjour valables jusqu'au 6 juin 2008 ; qu'il est, selon ses dires, entré en France le 7 novembre 2010 ; qu'il a sollicité, le 1er août 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 29 mars 2012, le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 septembre 2012, confirmé par un arrêt de la Cour le 10 avril 2014 ; que, le 22 octobre 2014, M. A...a été interpellé à l'occasion d'un contrôle routier ; que le préfet de la Sarthe a pris le même jour à son encontre deux arrêtés, portant respectivement obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination et assignation à résidence dans la ville du Mans dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux arrêtés et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation de M.A... ; que, par une demande du même jour, complétée le 29 octobre suivant, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er décembre 2014, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que la demande de
M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2015, confirmé par un arrêt de la Cour le 6 janvier 2016 ; que M.A..., qui a exécuté l'obligation qui lui été faite de quitter le territoire, le 7 juin 2015, est de nouveau entré irrégulièrement en France et a demandé, par un courrier du 10 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son inscription à l'université du Mans ; que
M. A...relève appel du jugement du 25 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 février 2016 par lesquelles le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne les moyens communs aux trois décisions :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprend les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 qui a été abrogée par ordonnance du 23 octobre 2015 : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que M. A...soutient que la signature figurant sur les décisions attaquées est illisible et ne permet pas d'en identifier l'auteur ; que, toutefois, il ressort des mentions des décisions attaquées, qui sont en caractères suffisamment lisibles, qu'elles ont été signées par M. Thierry Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 26 mai 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, spécial n° 22 de mai 2015, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires et avis, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 511-1, notamment le 1° et 3° du paragraphe I ainsi que le paragraphe II, qu'il indique également, en premier lieu, que le requérant est de nouveau entré irrégulièrement sur le territoire et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les articles L. 311-7 et L. 313-7 de ce code subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, que M. A...est dépourvu du visa long séjour requis, que par conséquent il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " étudiant " et que rien ne s'oppose à ce qu'il regagne son pays d'origine ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour afin de poursuivre des études en France, en deuxième lieu, que M. A...est célibataire sans enfant, est entré en France pour la dernière fois à l'âge de 49 ans et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, que dans ces conditions il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en troisième lieu, que l'intéressé n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur aucun autre fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en quatrième lieu, que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin, qu'il ne ressort de l'examen attentif de son dossier aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardé comme suffisamment motivé ; que le requérant ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle des décisions contestées, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elles reposent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la décision fixant le pays de destination a été prise au visa des articles L. 511-1 et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, en précisant que le requérant est de nationalité tunisienne et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Sarthe a énoncé les considérations de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination est fondée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé, en l'absence de toute précision sur le fondement juridique de sa demande du 10 octobre 2015, non seulement au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi de sa vie privée et familiale et de l'existence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que le requérant eût complété son dossier en décembre 2015 par la production d'une promesse d'embauche, le préfet n'avait pas à examiner sa situation pour la délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation, ainsi qu'il sera dit aux points 7 à 9 du présent arrêt, est régie par l'accord franco-tunisien et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne qui exigent la production d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente pour l'exercice de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du protocole ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient qu'il a quitté son pays depuis de nombreuses années et qu'il entretient une relation avec une ressortissante mongole, titulaire d'un titre de séjour et mère de deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec cette dernière et qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'intensité de cette relation ; qu'il a fait l'objet d'une première décision d'obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2012 qu'il n'a jamais exécutée et d'une seconde obligation identique le 1er décembre 2014, qu'il a exécutée le 7 juin 2015 ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord
franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / (...) " ;
8. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que cet article fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
9. Considérant qu'à supposer que M. A...ait présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il ne peut pas, en tant que ressortissant tunisien, utilement se prévaloir de ces dispositions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dans cette mesure, inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
10. Considérant que, compte tenu de ce qui vient être dit, les ressortissants tunisiens ne peuvent se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au titre de la vie privée et familiale ; que si M. A...se prévaut de sa présence sur le sol européen depuis plus de dix ans, de sa volonté d'intégration notamment professionnelle par son intégration au sein de la communauté Emmaüs avec laquelle il a travaillé en tant que compagnon et par les formations, en cohérence avec son parcours professionnel, qu'il a suivies, et de ce qu'il a acquis en août 2014 un terrain à Saint-Jamme-sur-Sarthe, ces circonstances, à elles seules, ne peuvent être regardées comme des circonstances exceptionnelles ou des motifs humanitaires ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'en tout état de cause, si M. A...a produit une promesse d'embauche du 30 novembre 2015 en qualité d'employé polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la société Habitat Consulting, cette circonstance ne saurait faire regarder le préfet de la Sarthe comme ayant entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en ne prenant pas vis-à-vis de M. A...de mesure de régularisation ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France / (...) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 de ce même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies " ;
13. Considérant que si M. A...soutient qu'il était inscrit pour l'année universitaire 2015/2016 à l'université du Mans, il ressort des pièces du dossier qu'il ne disposait pas du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le 3° de l'article R. 313-1 du même code ; que M. A...n'établit ni même n'allègue qu'il se trouvait, à la date de la décision contestée, dans un des cas où, en vertu des dispositions de l'article R. 313-10 rappelé ci-dessus, le préfet peut exempter un étranger, qui souhaite suivre des études en France, de l'obligation de présenter un visa de long séjour ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa situation présenterait par ailleurs des circonstances particulières justifiant une telle dérogation ; que, par suite, le préfet de la Sarthe était fondé à refuser la délivrance du titre de séjour demandé au motif de l'absence de production d'un visa de long séjour ;
14. Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 26 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité doit être écarté ;
16. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 10 et 11 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de leur illégalité doit être écarté ;
18. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03223