Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 27 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 12 février 2016 portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que M. C...se fonde sur le fait que le préfet a mentionné de manière erronée dans sa décision qu'il vivait en concubinage avec une compatriote faisant également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et leur enfant mineur alors qu'il est marié, père de deux enfants et que son épouse n'a pas fait l'objet d'une telle décision, pour soutenir que le refus de titre de séjour n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ; que, toutefois, le préfet soutient sans être contredit que le requérant a seulement fait état dans sa demande de titre de séjour d'une situation de concubinage et de la naissance d'un enfant, le mariage allégué n'étant pas établi et le second enfant étant né le 2 octobre 2015 après le dépôt de cette demande le 4 septembre 2015, et que ces faits nouveaux n'ont pas été portés à sa connaissance avant l'édiction de son arrêté ; qu'il établit en outre que la conjointe du requérant, MmeB..., a fait l'objet, le même jour que lui, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, les erreurs que comporte la décision de refus de titre de séjour n'établissent pas que cette décision n'a pas été précédée de l'examen de la situation personnelle de M.C... ;
3. Considérant que le requérant reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4. Considérant que M.C... fait valoir qu'entré en France en janvier 2013, il y réside avec son épouse et leurs deux enfants, nés en 2014 et en 2015, et qu'en l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de celle-ci, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait lui-même l'objet aura pour effet de le séparer de son épouse et de leurs enfants ; que, toutefois, ainsi qu'il est dit au point 2 du présent arrêt, la conjointe du requérant a également fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise le même jour que celle dont l'annulation est demandée ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la présence sur le territoire français de M. C...dont la demande d'asile a été rejetée et en l'absence d'attaches familiales en France autres que celles dont il se prévaut, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit aux points 2 et 4 du présent arrêt que l'erreur de fait que le préfet a commise en ne tenant compte que de l'un des deux enfants mineurs de M. C...est sans incidence sur la légalité de sa décision ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant qu'il ressort des écritures du requérant que le risque de persécutions auquel il soutient être exposé en raison d'une vendetta, dont l'existence n'a d'ailleurs pas été admise par les instances compétentes en matière d'asile, est localisé en Russie où il a vécu avec sa famille puis avec son épouse avant de venir en France ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de risques de traitements inhumains ou dégradants en Arménie, seul pays désigné par la décision contestée comme étant son pays d'origine et dont il a déclaré avoir la nationalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02963 2
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