Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2016, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2016 en tant qu'il annule sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que son article 3 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié dès lors qu'il était en situation de compétence liée et que le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
- qu'il ignorait que la requérante vivait maritalement avec M. C...et qu'un enfant était né de cette union ;
- il reprend les éléments qu'il a développés en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, ou, à titre subsidiaire, de limiter l'annulation du jugement à son article 1er, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- aucun texte ne fait obstacle à la régularisation du séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, norme supranationale, et que la situation de compétence liée du préfet est limitée au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que MmeA..., ressortissant guinéenne née le 14 avril 1984 à Conakry (Guinée), qui déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er avril 2013, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 9 octobre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 13 mai 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par des décisions du 26 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; que, par un jugement du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions ; que le préfet relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 26 octobre 2015 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'en revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ;
3. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de Mme A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2014 confirmée par une décision du 13 mai 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour demandé sur le seul fondement des dispositions, relatives au titre " asile " du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 octobre 2015 au motif que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
6. Considérant que Mme A...soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 octobre 2015 portant refus de titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 octobre 2015 portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, au conseil de MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme que son avocat demande au titre des frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1510434 du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2016 est annulé en tant qu'il a annulé la décision refusant la délivrance de titre de séjour.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 avril 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01253 2
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