Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de le munir d'un récépissé dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a été précédée d'aucun examen particulier quant à l'empêchement à l'éloignement prévu aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; l'adoption d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans aucun examen de la situation actuelle du demandeur méconnaît l'article 5 de la directive retour ; elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation, notamment, comme le prévoit l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la possibilité de demeurer sur le territoire à un autre titre que l'asile, au titre de circonstances humanitaires notamment ou de son état de santé ou de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance du principe du droit d'être entendu, de l'absence de prise en compte de son état de santé et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas fondés ;
- il s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n°2008/115/CE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant M.A....
Une note en délibéré, présentée pour M.A..., a été enregistrée le 16 mai 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, a sollicité l'asile le 31 août 2016. A la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique lui a, par arrêté du 25 janvier 2018, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 19 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, la préfète de la Loire-Atlantique a délivré à M. A...une carte de séjour temporaire valable du 14 novembre 2018 au 13 novembre 2019. La délivrance de ce titre a implicitement et nécessairement abrogé les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2018.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Malingue, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT03474
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