Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer le dossier correspondant à celui mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif a omis d'examiner le moyen tiré de ce qu'il avait demandé un titre de séjour pour raisons médicales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû lui remettre le formulaire d'un certificat médical à remplir, assorti de l'adresse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin de le mettre en mesure de faire examiner son dossier médical ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision n'accordant pas un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les infractions qu'il a commises sont anciennes de plus de huit ans.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2018 et 21 mars 2019, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité mongole, né le 24 novembre 1961, assigné à résidence par le préfet de la Mayenne à compter du 4 mai 2018 pour une durée de six mois, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Orne du 25 avril 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de son renvoi. Par un jugement du 11 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, après avoir admis M. A...à l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a confirmé la légalité de l'arrêté en rejetant le surplus de sa demande en annulation (article 2). M. A...relève appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A...n'a pas invoqué en première instance un moyen relatif à une demande de délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement, faute d'avoir examiné un tel moyen, est irrégulier.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M.A..., qui n'a pas fait l'objet d'un refus de titre de séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Orne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
5. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. (...) / Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite. ". Aux termes de l'article 10 de même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l'accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l'a rédigé, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et sollicitant la protection pour raisons médicales doit établir un certificat médical et le transmettre, par lui-même ou par le médecin qui l'a rédigé avec son accord, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartenait pas au préfet de l'Orne de lui remettre préalablement le formulaire d'un certificat médical à remplir, assorti de l'adresse de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin de le mettre en mesure de faire examiner son dossier médical.
7. Alors que, par avis du 8 mars 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M.A..., qui se contente d'affirmer l'absence d'un traitement approprié en Mongolie, n'établit pas la gravité de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Enfin, M. A...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, ses moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, d'écarter ces moyens.
Sur la décision n'accordant pas un délai de départ volontaire :
9. M. A...soutient qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public et que le préfet ne pouvait en conséquence prendre une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans lui laisser un délai de départ volontaire en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2019.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03481