Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020 M. H..., représenté par Me Danet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- faute pour la préfecture de justifier de la compétence de Mme D..., subordonnée par l'absence ou l'empêchement simultané de Mme E... et de M. C..., il y a lieu de considérer que l'arrêté querellé a été signé par une autorité incompétente ;
- son droit à être entendu a été méconnu dès lors que les autorités n'ont aucunement approfondi les questions sur la demande de titre de séjour qu'il avait déposée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait dès lors qu'il justifiait de plusieurs éléments de nature à démontrer qu'il a effectivement sollicité la régularisation de sa situation administrative avant l'édiction de la mesure d'éloignement ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il reprend ses écritures de première instance.
M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 décembre 2019 le préfet de la Loire-Atlantique a, en application du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. A... H..., ressortissant algérien né le 28 novembre 1978 qui n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour d'une validité de dix ans expiré le 5 mai 2014 et s'était maintenu irrégulièrement en France depuis cette date, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office. M. H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 11 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande. M. H... fait appel de ce jugement.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme G... D..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 17 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme F... E... et M. I... C..., à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Le requérant n'a apporté aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles Mme E... et M. C... n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 30 décembre 2019. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en produisant un avis de réception d'un recommandé portant un tampon de la préfecture de la Loire-Atlantique du 21 octobre 2019, sans produire le contenu du courrier qui était envoyé, et en se prévalant d'une attestation consulaire du 12 septembre 2019 en vue d'obtenir un passeport et du procès-verbal de police du 29 décembre 2019 dans lequel il indique qu'il a contacté la préfecture pour " prolonger " son titre de séjour et qu'il attend la réponse, le requérant n'établit pas qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture avant l'arrêté contesté, alors que le préfet soutient sans être utilement contredit qu'après vérification effectuée auprès du bureau du séjour, aucune demande de titre de séjour au nom de M. H... n'a été enregistrée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le droit à être entendu du requérant a été méconnu dès lors que les autorités n'ont aucunement approfondi les questions sur la demande de titre de séjour qu'il avait déposée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait dès lors que l'intéressé justifiait de plusieurs éléments de nature à démontrer qu'il avait effectivement sollicité la régularisation de sa situation administrative avant l'édiction de la mesure d'éloignement doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2001. S'il allègue être le père d'une enfant française née en 2003, il ressort de ses propres déclarations auprès des services de police qu'il n'a plus de contact avec elle et qu'il ne subvient pas à ses besoins. Il est constant que ses parents et ses frères résident en Algérie et il reconnaît n'avoir que des contacts téléphoniques peu fréquents avec sa sœur qui vit à Marseille. En outre, s'il soutient vivre depuis janvier 2019 en concubinage avec Mme B..., ressortissante française, il ressort du procès-verbal de police du 29 décembre 2019 que cette relation a pris fin. A la suite de son interpellation le 29 décembre 2019, le requérant a été condamné à douze mois d'emprisonnement dont six avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve pour des faits de violences conjugales à l'encontre de Mme B..., par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nantes du 24 février 2020 certes postérieur à l'arrêté litigieux mais qui révèle des faits antérieurs. Enfin, s'il fait l'objet de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie pour son alcoolisme, en tout état de cause il n'est ni établi ni même allégué que la poursuite de ces soins serait impossible en Algérie. M. H... ne fournit que quelques bulletins de salaire datant de 2009, alors qu'il a été en possession d'un titre de séjour valable dix ans qui lui permettait de travailler. Il n'est pas établi qu'il aurait noué en France des liens professionnels ou amicaux d'une particulière intensité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, malgré l'importante durée de présence en France de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas au droit de M. H... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. H..., le fait qu'il fasse l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve ne fait pas obstacle au prononcé, par le préfet de la Loire-Atlantique, d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte des points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte des points 2 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT04083