Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021 M. C..., représenté par Me Danet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le magistrat désigné a omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2020 portant assignation à résidence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, a été prise sans un examen préalable de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente, est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 19 mai 2020 le préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, a obligé M. C..., de nationalité algérienne, né le 2 mars 1997, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de son renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, a assigné l'intéressé à résidence dans le département pendant une durée de trois mois et l'a astreint à se présenter chaque lundi au commissariat de police de Nantes. La demande de M. C... tendant à l'annulation de ces arrêtés a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2021. M. C... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C... avait demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. Le magistrat désigné a omis de statuer sur ces conclusions. Le jugement est donc irrégulier à ce titre.
3. Il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence et, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. C... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux en fait et en droit les moyens invoqués en première instance et tirés de la motivation insuffisante de cette décision et de l'absence d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné pour écarter ces moyens.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que ces dispositions concernent la présomption d'innocence et les droits de la défense devant un tribunal.
6. En troisième lieu, la circonstance que M. C... a reçu le 2 juillet 2020 une convocation devant le délégué du procureur de la République en vue d'une composition pénale ne suffit pas à établir, eu égard aux conséquences qui s'attachent à une mesure d'éloignement et aux pouvoirs reconnus au juge pénal dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en prenant sa décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles tout accusé a le droit de se défendre lui-même.
7. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C... compte tenu notamment de ce que celui-ci est défavorablement connu de services de police pour des faits de recel de vol et d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Sur la légalité des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
9. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. C... est motivée notamment par les circonstances que l'intéressé n'a pas communiqué les identités et adresses des personnes qui l'ont hébergé et de ses prétendus grand-mère et oncles vivant à Lille, qu'il n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative en France et qu'il a des liens familiaux dans son pays d'origine. Une telle motivation atteste de la prise en compte par le préfet de la Sarthe de l'ensemble des critères prévus par la loi.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
14. L'arrêté contesté a été signé par Mme D... A..., attachée, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, sur le fondement d'un arrêté de délégation de signature du 17 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour lui donnant qualité à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
16. M. C..., domicilié chez son conseil à Nantes, à défaut d'une autre adresse, n'établit pas que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis entre huit et neuf heures sauf les jours fériés au commissariat de police situé dans cette même ville et de ne pas se déplacer en dehors du territoire du département de la Loire-Atlantique sans autorisation préalable des services préfectoraux serait incompatible avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence serait entaché d'une erreur d'appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2021 doit être annulé en tant qu'il n'y a pas été statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. Il n'est pas fondé, en revanche, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Enfin ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence ne peuvent qu'être rejetées.
18. Le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux le concernant présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005103 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2021 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2020 portant à l'encontre de M. C... assignation à résidence.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2020 portant à l'encontre de M. C... assignation à résidence et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02197