3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il n'est pas établi que le jugement comporte la signature du magistrat et du greffier ;
- il n'est pas établi que le magistrat ait été désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, seul compétent en application des dispositions de l'alinéa 2 du II de l'article L. 742-4 et des alinéas 2 et 3 du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-8 du code de justice administrative ;
- le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 et du 1er alinéa de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. en ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :
o les demandeurs d'asile en Espagne ne sont souvent pas pris en charge ; la crise sanitaire de la Covid-19 a accentué la précarité de leurs conditions d'accueil ;
o son état de santé justifie l'application de la clause humanitaire et de souveraineté ;
. en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision méconnait le I de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la mesure d'assignation ne présente pas de nécessité puisque les transferts ne sont pas organisés immédiatement.
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et de ses difficultés à marcher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que :
- M. A... a été transféré vers l'Espagne le 26 mai 2021 ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen né en octobre 1997, est entré en France en octobre 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 16 novembre 2020. Par une décision du 22 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. M. A... relève appel du jugement du 5 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 janvier 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et par la greffière.
4. En deuxième lieu, par une décision du 4 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et au II de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 5 février 2021 aurait été rendu par un magistrat non régulièrement désigné.
5. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le magistrat désigné a répondu aux points 8 et 9 de son jugement au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir répondu à un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert auprès des autorités espagnoles :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".
7. Si M. A... invoque l'insuffisante prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, aggravée par la crise sanitaire, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, ne concernant au demeurant pas spécifiquement la situation des demandeurs d'asile dans ce pays, ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
9. M. A... fait valoir qu'il présente une particulière vulnérabilité en raison de multiples pathologies. Néanmoins, si les documents produits justifient l'existence de plusieurs pathologies, les certificats médicaux ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle. Ainsi, s'il ressort d'ordonnances que M. A... a besoin du port de semelles orthopédiques, les grandes difficultés alléguées pour se déplacer ne sont pas établies. Par ailleurs, la seule production d'une prescription d'une radiographie du thorax par le centre de lutte antituberculeuse du centre hospitalier universitaire de Nantes en mars 2021 ne prouve pas que l'intéressé souffre de cette pathologie et parait uniquement révéler une surveillance périodique dont la prochaine échéance est fixée à six mois plus tard. Enfin, s'il est constant que M. A... est atteint d'une hépatite B chronique et active et doit recevoir un traitement, il n'est nullement établi ni même soutenu que cette pathologie chronique s'opposerait à un transfert et qu'il ne pourrait bénéficier de ce même traitement en Espagne. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
10. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dispose que : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".
11. Il est constant que M. A... a fait l'objet d'une décision de transfert en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance, au demeurant non établie, que l'administration n'organiserait aucun transfert dans les deux premiers mois n'est pas de nature à établir l'absence de nécessité de cette mesure. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, M. A... n'établit pas les difficultés à marcher qu'il invoque en se bornant à produire un devis pour la fourniture de semelles orthopédiques. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté litigieux se borne à lui faire obligation de se rendre une seule fois par semaine auprès du commissariat de police de Nantes, ni l'assignation à résidence ni l'obligation de pointage hebdomadaire n'apparaissent entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 22 janvier 2021. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Philippon et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
La rapporteure,
M. BERIA-GUILLAUMIELe président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02368