Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et 21 juillet 2021, Mme B... D..., représentée par Me Kaddouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Elle soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait, méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et du a) du 8 de l'article L. 314-11 du même code, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... D... ne sont pas fondés.
Mme B... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à Mme B... D..., ressortissante marocaine, née en 1973, un titre de séjour en tant que conjoint de réfugié en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2021 dont Mme B... D... relève appel.
2. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'existence d'une discordance entre, d'une part, le nom patronymique de la requérante sur l'acte de mariage de son conjoint et, d'autre part, les mêmes données sur le passeport et l'acte de naissance A... la requérante, et a invité, comme l'a d'ailleurs indiqué préalablement un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 septembre 2015, l'intéressée à solliciter la rectification de son certificat de mariage auprès du procureur de la République. Ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait.
3. L'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale. Toutefois, la demande de titre de séjour a été demandée non par M. C... D..., ressortissant étranger, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, mais par Mme B... D...
elle-même. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
4. Un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Il suit de là que Mme B... D... ne peut pas se prévaloir des dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, laquelle a été transposée dans le droit national par le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005, antérieurement à la décision litigieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier, et compte tenu de la saisine du procureur de la République par la requérante le 7 mars 2018 en vue d'une rectification du certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du a) du 8 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles un titre de séjour est délivré de plein droit au conjoint d'un étranger reconnu réfugié et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. Compte tenu du seul motif retenu par le préfet de Maine-et-Loire dans sa décision contestée, qui a été rappelé au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... D... n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
Le rapporteur,
J.E. GeffrayLe président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01159