Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NT02168, le 30 juillet 2021, M. B..., représentée par Me Pollono, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " où, à titre subsidiaire, la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L.313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet devait examiner s'il pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21NT02171, le 30 juillet 2021, M. B..., représentée par Me Pollono, demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 janvier 2020 en tant qu'il a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 21NT02168 ; ces moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité guinéenne, né le 27 juin 1993, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mai 2018 et la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2019, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement et demande, par une seconde requête, la suspension de l'exécution de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
2. Les requêtes n° 21NT02168 et n° 21NT02171, présentées par M. B..., concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 21NT02168 :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Loire-Atlantique fait application, mentionne les éléments principaux de la vie privée et familiale et de la situation professionnelle de M. B.... Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de M. B... avant de prendre cette décision, notamment au regard des articles L.313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ".
6. M. B... devait produire un visa d'entrée de long séjour à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de cette production par le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur l'absence d'un tel visa de plus de trois mois pour refuser de délivrer ce titre de séjour.
7. En quatrième lieu, l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le
8 mars 2018, la qualité du travail professionnel accompli par M. B..., sa relation sentimentale et ses études universitaires en sociologie ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
8. En cinquième lieu, les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et non des lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, cette circulaire ne comporte aucune interprétation d'une règle de droit positif ou description des procédures administratives au sens des dispositions précitées, et l'insertion par la loi du 10 août 2018 d'un nouvel article L. 312-3 dans le code des relations entre le public et l'administration ne saurait avoir eu pour effet de rendre ces orientations générales opposables aux administrés. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire devant le juge.
9. En sixième lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit, ses moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il ne ressort pas des pièces que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. La décision fixant le pays de nationalité de M. B... comme pays de son renvoi mentionne la nationalité guinéenne de l'intéressé et précise que celui-ci n'établit pas que sa vie privée ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
15. Il n'est pas établi que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant de prendre sa décision fixant le pays de destination.
16. La décision de refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. M. B..., dont la demande d'asile a, comme il a été dit au point 1, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
Sur la requête n°21NT02171 :
21. Dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de M. B... par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21NT02171 de M. B....
Article 2 : La requête n°21NT02168 de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
Le rapporteur,
J.E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 21NT02168, 21NT02171