Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2015 et 23 août 2017, Mme F...D..., M. B...D...et Mme C...D...épouseE..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre des impôts fonciers de Quimper de procéder à la rectification d'erreur cadastrale entachant le chemin goémonier Kernoal-Kersou-Porsach sur la commune de Clohars-Carnoët dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-le jugement est insuffisamment motivé ;
-aucune formalité de publicité n'a été accomplie lors de la rénovation du cadastre de 1958 de sorte que cette décision n'est pas définitive ;
-l'administration a méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 dès lors qu'elle n'a pas apprécié l'état des chemins concernés en 1958 et n'a pas recueilli l'accord des propriétaires intéressés ;
-les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, de fait et d'appréciation ;
-les actes de propriété produits ainsi que le rapport d'expertise judiciaire du 22 février 1997 démontrent que c'est à tort que le commun du village a été incorporé à la propriété des consorts G...lors de la rénovation cadastrale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er août 2017 et 15 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°55-471 du 30 avril 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malingue,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant les consortsD....
1.Considérant que les consortsD..., qui sont propriétaires de diverses parcelles sur la commune de Clohars-Carnoët, ont saisi le 8 octobre 2012 le centre des impôts fonciers de Quimper pour qu'il soit procédé à la rectification d'une erreur cadastrale affectant le chemin goémonier Kernoal-Kerlou-Porsach ; que, par décision du 30 octobre 2012, l'inspecteur du centre des impôts fonciers de Quimper a fait partiellement droit à leur demande en portant au plan cadastral des pointillés sur les parcelles D 1227, 1203, 1225, 1362 et 123 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du surplus de leur demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des motifs même du jugement que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les consorts D...et, en particulier, alors qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. / Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts et, s'il y a lieu, d'auxiliaires communaux désignés et rétribués dans les conditions fixées par l'article 1407 du même code. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique, la contenance ou la superficie d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété ou son bornage, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle est constatée pour l'élaboration de ces documents ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander le rétablissement au plan cadastral rénové de la commune de Clohars-Carnoët de l'emprise du chemin goémonier reliant Kernoal, Kerlou et Porsach, les consorts D...prétendent que ce chemin correspond à un commun du village et que le terrain d'assiette du tracé qui a disparu a été incorporé à des propriétés privées à l'occasion des opérations de rénovation du cadastre effectuées en 1958 ; qu'à l'appui de leurs allégations, ils produisent, outre des actes notariés, le plan cadastral napoléonien de 1823 qui, s'il confirme l'existence de ce chemin, ne permet pas d'en préciser le statut juridique ; qu'alors que le ministre fait valoir de manière non contestée que ce chemin est un chemin côtier constitué de servitudes, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 27 septembre 2016 que le juge judiciaire a clairement écarté la qualification de commun du village, l'expert retenant celle de chemin d'exploitation ; que, dans ces conditions, alors que les bandes de terrain d'emprise de ce chemin ne constituaient pas des parcelles autonomes, rien ne permet d'établir que le service a commis lors de la rénovation cadastrale de 1958 une mauvaise appréciation de l'état des propriétés ; qu'en l'absence de production par les consorts D...de tout acte ou décision judiciaire constatant la modification de la bande de terrain litigieuse de nature à justifier leur demande, c'est à bon droit que l'administration a refusé de procéder à la modification que les requérants lui ont demandé d'apporter aux énonciations du cadastre de la commune de Clohars-Carnoët ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande par le tribunal administratif de Rennes ; que leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application à leur bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...D..., à M. B...D..., à Mme C...D...épouse E...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Clohars-Carnoët.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02150