Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2021 et 2 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison d'une inexactitude matérielle des faits ;
- le principe du contradictoire a été méconnu devant le tribunal administratif, entraînant l'irrégularité du jugement ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que l'arrêté contesté avait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi qu'en appel ne sont pas fondés ; il s'en remet, s'agissant de ces moyens, à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, M. E... A..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé ; l'arrêté contesté a bien méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu ;
- et les observations de Me Le Floch, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant tchadien né le 15 janvier 1978, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 29 août 2018 par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 12 novembre 2019 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2009378 du 30 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A... à l'aide juridictionnelle
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nantes :
3. M. A... fait valoir, d'une part, qu'il était marié religieusement à Mme F... H..., mais que ce mariage n'a pas été enregistré à l'état civil. Il produit à ce titre un certificat de célibat de l'ambassade de la République du Tchad à Paris. M. A... se prévaut, d'autre part, de sa relation avec Mme B..., ressortissante française. Il produit des photographies du couple, un message de la mairie de Nantes du 18 mars 2020 faisant état de l'enregistrement d'un dossier de pacte civil de solidarité et un document relatif au retrait d'un dossier de mariage à la mairie de Nantes le 28 mai 2020. M. A... fait enfin valoir que cette relation a débuté en mars 2019. Toutefois, les seuls éléments permettant de justifier d'une vie commune sont une facture EDF du mois de mai 2020, soit trois mois avant la date de l'arrêté contesté et une attestation d'assurance postérieure à l'arrêté contesté. Ainsi, M. A... ne justifie pas du caractère suffisamment ancien de cette relation. Par ailleurs, la production de photographies et le fait que le couple envisage de conclure un pacte civil de solidarité, voire de se marier, ne sauraient justifier à eux seuls du caractère intense et durable de la relation. Enfin, il n'est pas contesté que M. A... a trois enfants au Tchad. Dans ces conditions, et à supposer qu'il ne soit pas marié à Mme H..., comme il l'avait pourtant déclaré devant les services de la préfecture lors du dépôt de sa demande d'asile, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a ainsi pas méconnu, en édictant l'obligation de quitter le territoire français en litige, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en se fondant sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. A... :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :
6. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. D..., qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature du 24 août 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 100 du même jour.
7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, M. A... se borne à alléguer que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui auraient pas été notifiées dans les conditions prévues à l'article R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Loire-Atlantique produit toutefois un extrait de l'application TelemOfpra faisant mention d'une notification de ces décisions les 14 septembre 2018 et 22 novembre 2019. Ces mentions faisant foi jusqu'à preuve du contraire, et en l'absence de tout commencement de preuve apporté par M. A..., ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étant uniquement relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé en situation de compétence liée.
13. En dernier lieu, M. A... fait valoir qu'il craint, en cas de retour au Tchad, de faire l'objet d'une détention arbitraire en raison du fait qu'il a cherché à protéger sa soeur qui était soumise à un mariage arrangé avec un haut gradé de l'armée. Toutefois, et alors au demeurant que sa demande d'asile a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens portant sur la régularité du jugement attaqué, que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 août 2020 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d'un mois.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A... admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2009378 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et celles présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
H. BrasnuLe président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00206