Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2018, 13 février et 14 septembre 2019 et 3 janvier 2020, la SARL Week-End, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de constater à titre complémentaire que le montant des déficits reportables et imputables sur les résultats ultérieurs doit être porté à 57 060 euros ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente que le juge de l'impôt ait pu se prononcer sur les pénalités applicables au litige afférent aux exercices clos en 2011, 2012 et 2013 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu de la rectification apportée par l'administration au cours de la vérification de l'exercice clos le 31 janvier 2013 sur la valeur de ses stocks, elle doit bénéficier, par correction symétrique, de la même valeur pour l'inscrire dans le bilan d'ouverture de l'exercice suivant ; sans cette correction, les bilans des exercices suivants sont erronés ; l'administration ne pouvait pas refuser une telle correction en se fondant sur le caractère délibéré des erreurs dans ses précédentes écritures comptables ;
- l'administration aurait dû exercer son droit de contrôle afin de s'assurer du respect des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts à la suite de sa réclamation ;
- elle se prévaut de ce que la reconstitution des stocks pour les exercices clos les 28 février 2011, 28 février 2012 et 31 janvier 2013, lors des opérations de contrôle, est viciée dans son principe et son montant, viole les principes comptables et fiscaux et porte atteinte aux droits substantiels du contribuable vérifié ;
- la valeur du stock de l'exercice clos au 31 janvier 2014 doit être fixée à 815 467,15 euros avec une provision de dépréciation de stocks à hauteur de 167 686,43 euros ;
- le montant des déficits reportables et imputables sur ses résultats ultérieurs doit être porté à la somme de 57 060 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier, 23 juillet 2019 et 17 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Week-End ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Week-End, dont l'objet est le commerce de détail de prêt-à-porter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2010 au 31 janvier 2013 à l'issue de laquelle la valeur des stocks a été rehaussée de 76 330 euros au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2013. Le 22 décembre 2015, la société a demandé à l'administration le dégrèvement de la somme de 5 462 euros à laquelle elle a été assujettie en 2014 au titre de l'impôt sur les sociétés en soutenant que la valeur des stocks inscrits à l'actif du premier jour de l'exercice suivant, le 1er février 2013, doit également être augmentée de la somme de 76 330 euros. La société a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014 et de constater à titre complémentaire que le montant des déficits reportables relatif à l'exercice clos en 2015 doit être porté à la somme de 57 060 euros et qu'il est imputable sur ses résultats ultérieurs. Par un jugement du 11 mai 2018, le tribunal a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.
Sur la demande de décharge :
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ". Lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales.
3. La SARL Week-End avait comptabilisé et déclaré un stock pour un montant de 764 613 euros pour l'exercice clos en 2013. Après avoir écarté cette évaluation des stocks comme non probante compte tenu de l'existence de nombreuses anomalies, l'administration a procédé à la reconstitution des stocks à partir des fichiers fournis par la société et a fixé la valeur du stock à la somme de 840 943 euros. Pour refuser de corriger le bilan d'ouverture de l'exercice suivant, l'administration oppose à la société le caractère délibéré de la minoration des stocks pour les exercices clos ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité et notamment l'exercice clos en 2013 et se prévaut de l'impossibilité de procéder dans ce cas à la correction symétrique des bilans.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SARL Week-End, l'administration est en droit de prendre en considération le caractère délibéré des erreurs ou omissions dans un bilan pour refuser la correction symétrique des bilans ultérieurs comme il a été dit au point 2.
5. En deuxième lieu, la SARL Week-End soutient que l'administration aurait dû exercer son droit de contrôle afin de s'assurer du respect des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts à la suite de sa réclamation. Toutefois, l'administration n'a aucune obligation de procéder au contrôle des exercices suivant ceux ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité.
6. En troisième lieu, la SARL Week-End ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande qui ne concerne pas les exercices ayant fait l'objet de la vérification de comptabilité mais l'exercice clos en 2014, de ce que la reconstitution des stocks pour les exercices clos les 28 février 2011, 28 février 2012 et 31 janvier 2013, lors des opérations de contrôle, est viciée dans son principe et son montant, viole les principes comptables et fiscaux et porte atteinte aux droits substantiels du contribuable vérifié.
7. Enfin, la SARL Week-End demande que, d'une part, la valeur du stock de l'exercice clos le 31 janvier 2014 soit fixée à 815 467,15 euros avec une provision de dépréciation de stocks à hauteur de 167 686,43 euros et, d'autre part, le montant des déficits reportables et imputables sur ses résultats ultérieurs soit porté à la somme de 57 060 euros. Si elle produit ses états financiers établis au 31 janvier 2014 et son inventaire des stocks au 31 décembre 2014, ces documents sont insuffisants pour faire droit à ses demandes dès lors qu'elle ne contredit pas l'administration lorsque celle-ci fait valoir que les stocks et provisions déclarés sont nécessairement erronés en ce qu'ils ont été déterminés sur le fondement de méthodes remises en cause par l'administration dans le cadre des opérations de contrôle portant sur les trois exercices clos en 2011, 2012 et 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nantes concernant les pénalités pour manquement délibéré infligées dans le cadre des redressements des exercices précédents, que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Week-End est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Week-End et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
J.-E. A...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02642