Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°15NT01951 le 27 juin 2015, la SARL Ateliers Composites 53, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2007 à 2009 et des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune d'Entrammes (Mayenne), à raison de son établissement situé dans cette commune, ZA du Riblay.
Elle soutient que :
- elle n'exerce pas une activité de caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; elle se prévaut du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
- elle se prévaut du point 4 de l'instruction administrative 6 E-2-81 du 2 mars 1981 repris au point 2 de la documentation de base 6 E-1382 du 1er septembre 1991 ainsi que des points 1 et 2, 4 et 5 de la documentation de base 6 C-251 du 15 décembre 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Ateliers Composites 53 ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15NT01970 le 27 juin 2015, la SARL Ateliers Composites 53, représentée par MeA..., demande à la cour, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 15NT01951 :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2007 à 2009 et des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune d'Entrammes (Mayenne), à raison de son établissement situé dans cette commune, ZA du Riblay.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que le document enregistré sous le n° 15NT01970 constitue le double de la requête présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Ateliers Composites 53 et enregistrée sous le n°15NT01951 ; que ce document doit être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête n°15NT01951, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;
2. Considérant que la SARL Ateliers Composites 53, dont le siège social est situé à Entrammes (Mayenne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts utilisée par la société pour déterminer la valeur locative de certains de ses biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et lui a substitué la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code ; que la SARL Ateliers Composites 53 relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 2007 à 2009 et des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune d'Entrammes (Mayenne), à raison de son établissement situé dans cette commune, ZA du Riblay ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2007, 2008 et 2009 : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) / (...) " ; qu'en vertu de l'article 1469 du même code dans sa rédaction applicable aux années 2007, 2008 et 2009, pour le calcul de la taxe professionnelle, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable aux années 2010 et 2011 : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
3. Considérant que la société Ateliers Composites 53 conçoit et fabrique en série des coques en polyester ainsi que des pièces de forme de grands volumes dont le gabarit peut atteindre 15 mètres de longueur, 6 mètres de largeur et 3,5 mètres de hauteur ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que, pour réaliser ces produits, l'intéressée dispose d'un atelier de
1 400 mètres carrés avec la possibilité de doubler cette surface et de 250 mètres carrés de bureaux ; qu'elle possède des installations importantes, tels qu'une étuve de 100 mètres carrés et un pont roulant de 3,2 tonnes d'une hauteur de 7 mètres sous crochet, ainsi que divers outillages recensés au compte d'immobilisation 215 " Installations techniques, matériels et outillages industriels " tels que des machines de projection, une cabine Gelcoat pour répondre aux normes d'hygiène et de sécurité, un compresseur, une enceinte chauffante, une machine à détourer et une machine " vénus " ; qu'en outre, l'administration fait valoir sans être sérieusement contestée que les installations techniques, matériels et outillages inscrits au compte 215 représentent 45 % du total des comptes d'immobilisations 215 et 218 ; que, par suite, les installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre par la SARL Ateliers Composites 53, qui exerce une activité de fabrication de biens meubles corporels, doivent être regardés comme importants ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé son établissement comme revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, même si une partie du travail est effectuée manuellement par ses ouvriers ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Atelier Composites 53 n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative ne pouvait pas être calculée selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts ;
6. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir du décret
n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, au demeurant postérieur aux impositions en litige, lequel a pour objet de définir les sous-groupes et les catégories de locaux professionnels servant à la classification des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts ainsi que de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Considérant, d'une part, que les extraits des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de la documentation de base 6-C-251 du 15 décembre 1988 dont la société requérante se prévaut ne donnent pas de la notion d'établissement industriel une définition différente de celle dont il vient d'être fait application sur le fondement de la loi ; que, par suite, la SARL Ateliers Composites 53 n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation contenue au point 4 de l'instruction 6 E-2-81 du 2 mars 1981, reprise par le point 2 de la documentation de base 6 E-1382 du 1er septembre 1991, qui se rapporte à l'application de dispositions autres que celles de l'article 1499 du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ateliers Composites 53 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La production n°15NT01970 est rayée du registre du greffe de la cour pour être jointe à la requête n°15NT01951.
Article 2 : La requête n°15NT01951 de la société à responsabilité limitée (SARL) Ateliers Composites 53 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ateliers Composites 53 et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s15NT01951 et 15NT01970