Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2015, la SAS Art Concept Composites, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 dans les rôles de la commune de Laval (Mayenne) à raison de son établissement situé dans cette commune.
Elle soutient que :
- elle n'exerce pas une activité de caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; elle se prévaut du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
- elle se prévaut du point 4 de l'instruction administrative 6 E-2-81 du 2 mars 1981, du point 2 de la documentation de base 6 E-1382 du 1er septembre 1991 ainsi que des points 1 et 2, 4 et 5 de la documentation de base 6 C-251 du 15 décembre 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Art Concept Composites ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société par actions simplifiées (SAS) Art Concept Composites, dont le siège social est situé à Laval (Mayenne), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2007 à 2009 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts utilisée par la société pour déterminer la valeur locative de certains de ses biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et lui a substitué la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code ; que la SAS Art Concept Composites relève appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 à raison de son établissement situé à Laval ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) / (...) " ; qu'en vertu de l'article 1469 du même code, pour le calcul de la taxe professionnelle, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
3. Considérant d'une part que la société Art Concept Composites conçoit et fabrique essentiellement des valises et des coffrets haut de gamme en série, spécifiques à certaines activités ; que, notamment, après s'être approvisionnée en matières premières auprès de divers fournisseurs et en coques fabriquées par une autre société, elle fabrique, sur le site de Laval, des ceintures à partir de profilés, reçus en barres de six mètres, coupés en atelier suivant le métrage voulu, formés et brasés ; qu'elle réalise également l'usinage mousse et procède au montage de toutes ces pièces afin de réaliser le produit fini commandé par le client ; qu'ainsi l'établissement exerce une activité consistant dans la fabrication de biens corporels mobiliers ;
4. Considérant d'autre part que, pour réaliser ces produits, la requérante, qui dispose d'une surface totale de 3 000 mètres carrés, dont 2 550 mètres carrés à usage d'atelier, possède des installations comprenant un centre usinage mousse qui permet la découpe automatisée de la mousse installée dans les contenants spécifiques fabriqués par la société, un pont roulant monopoutre de cinq tonnes pour le déplacement des pièces de grand volume, une étuve séchage, divers outillages recensés au compte d'immobilisation 215400 " matériel industriel " ainsi que des installations pour répondre aux normes d'hygiène et de sécurité en matière de ventilation, de chauffage et de climatisation, à savoir un ensemble d'aspiration filtration copeaux, des caissons et un coffret électrique d'aspiration ainsi qu'un compresseur gaz ; qu'en outre, l'administration fait valoir sans être sérieusement contestée que les installations techniques, matériels et outillages inscrits au compte 215 représentent, selon les années, de 45 % à 54 % du total des comptes d'immobilisations 215 et 218 ; que, par suite, ces installations techniques, matériels et outillages doivent être regardés comme importants ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement de la SAS Art Concept Composites exerce une activité consistant dans la fabrication de biens corporels mobiliers et nécessite d'importants moyens techniques ; que cet établissement revêt donc un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, même si une partie du travail est effectuée manuellement par ses ouvriers ; que la société n'est en conséquence pas fondée à soutenir que la valeur locative ne pouvait pas être calculée selon la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts ;
6. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir du décret
n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, au demeurant postérieur aux impositions en litige, lequel a pour objet de définir les sous-groupes et les catégories de locaux professionnels servant à la classification des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts ainsi que de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du même code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Considérant, d'une part, que les extraits des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de la documentation de base 6-C-251 du 15 décembre 1988 dont la société requérante se prévaut ne donnent pas de la notion d'établissement industriel une définition différente de celle dont il vient d'être fait application sur le fondement de la loi ; que, par suite, la SAS Art Concept Composites n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant, d'autre part, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation contenue au point 4 dans l'instruction 6 E-2-81 du 2 mars 1981, reprise par le point 2 de la documentation de base 6 E-1382 du 1er septembre 1991, qui concerne l'application de dispositions autres que celles de l'article 1499 du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Art Concept Composites n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Art Concept Composites est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Art Concept Composites et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01953