Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 22 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant à tort que le préfet avait procédé à l'examen de sa situation personnelle et avait notamment pris en compte sa qualité de père d'un enfant français avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- dans le cadre du réexamen de sa demande le préfet devait déterminer s'il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il invoque l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité camerounaise, est entré en France en juillet 2012 et a présenté une première demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Mayenne du 3 mai 2013 dont la légalité a été admise par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 17 septembre 2013 lequel a été annulé par la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt du 10 juillet 2010 ; que M. B... a présenté, sur le même fondement, une seconde demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Mayenne du 6 octobre 2015 lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 janvier 2016 ; que, toutefois, par un arrêt du 3 novembre 2016, la cour a annulé ce jugement et admis la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2015 ; qu'en exécution du jugement du 22 janvier 2016, le préfet de la Mayenne a réexaminé la demande de titre de séjour de M. B...et lui a opposé une décision de refus de titre de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination par un arrêté du 22 mars 2016 ; que par un jugement du 18 juillet 2016 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande dirigée contre cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 1er septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que " la demande de l'intéressé ne satisfait pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales " ;
6. Considérant que pour démontrer l'absence de traitement approprié à son état de santé au Cameroun, M. B...soutient établir par la production d'un article paru le 1er juillet 2015 dans le journal camerounais " Mutations " que la Dépakine, médicament qui lui est prescrit en France pour le traitement de l'épilepsie qu'il présente, est en rupture de stock ; qu'il fait également valoir qu'il prend d'autres médicaments dont la preuve de l'existence au Cameroun n'est pas rapportée ; que la production de cet article selon lequel " neuf personnes sur dix souffrent sans traitement au Cameroun ", " que le pouvoir d'achat des ménages ne permet pas de suivre le traitement de manière continue " et qu'à ce jour le stock de Dépakine est " périmé et qu'il n'y a aucun espoir quant à un nouvel approvisionnement " n'établit pas de manière circonstanciée que le traitement nécessaire à M. B...serait disponible au Cameroun ; que s'agissant des autres médicaments qui lui seraient prescrits, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de son allégation ; que le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance qu'il a informé les services de la préfecture de sa qualité de parent d'un enfant français n'imposait au préfet ni d'examiner sa situation au regard du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de mentionner ce fait lors du réexamen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° du même article ; qu'il suit de là qu'en ne prenant en compte ce fait qu'au stade de l'édiction d'une décision d'éloignement à l'encontre de M.B..., le préfet n'a pas pris une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement examiné sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que M. B...se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français ; que, toutefois, l'existence de cette paternité, sur laquelle le préfet a émis des doutes dans la décision contestée, n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'en outre, M. B... est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 6 du présent arrêt, la décision de refus de titre de séjour n'expose pas M. B...à l'interruption de son traitement contre l'épilepsie au Cameroun ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03603 2
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