Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2015 et le 22 février 2016, M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas exercé au cours des années en litige une activité de marchands de biens dès lors qu'ils n'ont pas procédé à des opérations d'achat et de revente d'immeubles de manière habituelle et que les critères retenus par l'administration tenant à l'importance des profits réalisés, à la situation géographique des biens et à l'activité professionnelle de M. A...ne suffisent pas à caractériser l'intention spéculative ;
- les biens ont été acquis en vue de leur location ; leur cession a été effectuée pour faire face aux frais liés à la remise en état d'un bien acquis en juillet 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeA..., l'administration a estimé que les opérations de vente d'immeubles qu'ils avaient réalisées au tire des années 2005, 2006 et 2007 relevaient d'une activité de marchand de biens au sens des dispositions de l'article 35 du code général des impôts et qu'en conséquence les revenus issus de ces opérations devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les cessions de biens immobiliers effectués sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1202254 du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...pour un montant de 58 763 euros et des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sont (...) soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 6° Sous réserve du 7° : / a) Les opérations qui portent sur des immeubles (...) dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 35 de ce code : " Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
3. Considérant, d'une part, que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts, s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence ; que M. et Mme A...ont procédé à quatre cessions de biens immobiliers au cours de l'année 2005, deux cessions au cours de l'année 2006 et deux cessions au cours de l'année 2007 ; qu'ils ont procédé à l'acquisition de trois autres biens, non cédés au cours des trois années en litige ; qu'ainsi, ils se livraient au titre des années 2005, 2006 et 2007 de manière habituelle à des opérations immobilières ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la durée de détention par M. et Mme A...de certains studios ou appartements cédés, la condition d'habitude est satisfaite ;
4. Considérant, d'autre part, que M. et Mme A...ont dégagé entre 2005 et 2007 une plus-value pour chacune des cessions d'immeubles, sis pour sept d'entre eux à Dinard, : que tous les appartements ou studios, cédés dans un contexte favorable du marché immobilier, ont fait l'objet de travaux de rénovation, dont une partie a été effectuée par M. A...en sa qualité de peintre décorateur ; que si la société chargée de la comptabilité de M. A...a certifié le 5 novembre 2015 que les requérants donnaient en location des appartements et sont imposés depuis 1999 selon le régime des loueurs en meublés, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des contrats de location meublée concernant uniquement quatre biens sis à Dinard portant sur des périodes inférieures à un an, et relatifs, sauf pour l'un des biens, aux seules années 2004 et 2005, que les onze acquisitions réalisées ont été effectués dans un but patrimonial ; que, contrairement à ce que M. et Mme A...soutiennent, l'administration n'a pas écarté, au cours du contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, ces documents qui ont été présentés pour la première fois en appel et qui, en tout état de cause, ne lui interdisent pas de qualifier les produits perçus par les requérants comme des bénéfices industriels et commerciaux entrant dans les prévisions du 1° du I de l'article 35 ; qu'enfin les pièces présentées pour la première fois en appel qui attestent de la découverte dès 2005 d'un sinistre affectant l'appartement acquis le 20 juillet de la même année ne permettent pas de tenir pour établie la circonstance que les huit cessions d'immeubles engagées dès janvier 2005 ont été consenties en vue de l'acquittement des frais de réhabilitation de ce bien, estimés selon les requérants à 50 000 euros, et de la compensation de la perte de loyers ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...doivent être regardés comme ayant eu dès la première acquisition immobilière réalisée au cours de l'année 1999 une intention spéculative ;
5. Considérant, par suite, que, l'administration était fondée à faire application des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts et à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée le chiffre d'affaires résultant de ces cessions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-Rousseau Le président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00664