Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le retrait implicite de son autorisation provisoire de séjour n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire et n'est pas motivé ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'existence de circonstances exceptionnelles liées à son état de santé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 juin 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Mayenne a estimé que M. C...ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires de nature à lui ouvrir droit au séjour en France alors même qu'il n'était saisi d'aucune demande à ce titre ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise en n'admettant pas l'existence de telles circonstances, invoqué en première instance, n'était pas inopérant ; qu'en omettant d'y statuer, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Mayenne :
4. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié de M. C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 9 décembre 2014 ; que le préfet de la Mayenne était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogeant ainsi implicitement l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée au requérant lors du dépôt de sa demande ; que, par suite, les moyens tirés d'un retrait de l'autorisation provisoire de séjour sans mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable et du défaut de motivation de cette décision sont inopérants ; qu'en l'absence, à la date de l'arrêté contesté, de demande de titre de séjour fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'examen par le préfet du droit au séjour du requérant sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est également inopérant ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés ;
5. Considérant que la circonstance que M. C...a subi en juillet 2014 une intervention chirurgicale et a bénéficié par la suite d'un traitement médicamenteux ne caractérise pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas encore saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a opposé ce motif de refus de séjour sans avoir préalablement procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ;
6. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte du certificat médical établi par un cardiologue le 1er août 2014 que les troubles cardiaques et nerveux que présente M. C...nécessitent l'administration d'un traitement médicamenteux ; que, toutefois, l'absence au Kosovo d'un traitement approprié à ces pathologies ne ressort pas des pièces du dossier ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
8. Considérant que M.C..., dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 9 décembre 2014, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour au Kosovo, en raison d'un litige né de la vente d'un terrain ; qu'il suit de là que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 février 2015 doit être rejetée ;
Sur le surplus des conclusions :
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02062 2
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