Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 février 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- il justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Mayenne ne s'est pas borné à rejeter la demande de carte de séjour présentée par M. B...en qualité de demandeur d'asile, ainsi qu'il était tenu de le faire après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2014 rejetant le recours formé contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2013, mais qu'il a également estimé que M. B...ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires susceptibles de lui ouvrir droit au séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant s'était prévalu de telles circonstances dans sa demande et, notamment, de son parcours scolaire ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas état de cette scolarité dans sa décision de refus de titre de séjour, le préfet l'a insuffisamment motivée ;
3. Considérant que pour caractériser l'existence de circonstances exceptionnelles, M. B... se prévaut de sa qualité de jeune majeur à la charge de ses parents, de la présence en France de sa famille, de son parcours scolaire et des stages qu'il a effectués dans un salon de coiffure ; que, toutefois, son père, sa mère et sa soeur majeure ont chacun fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement dont la légalité est confirmée par trois arrêts de la cour rendus le même jour que le présent arrêt de sorte que sa famille n'a pas vocation à vivre en France ; que son parcours scolaire ne caractérise pas l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 3 du présent arrêt, les membres de la famille dont M. B...invoque la présence en France n'ont pas vocation à y demeurer ; que s'il se prévaut en appel de sa vie commune avec une ressortissante française et de l'état de grossesse de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que le début de cette grossesse a été fixé à une date postérieure à celle de l'arrêté contesté ; qu'en outre l'existence d'une vie commune antérieure à mai 2015 n'est pas établie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02072 2
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