Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en se référant à la réponse qu'ils ont apportée au moyen tiré de la contrariété du refus de titre de séjour à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges n'ont pas apprécié la conformité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à cet article ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a estimé à tort qu'il n'est pas entré en France pendant la durée du visa de court séjour délivré par la Suède ;
- la déclaration prévue par les articles 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas une condition de régularité de l'entrée sur le territoire français ;
- en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, il n'était pas soumis à cette obligation ;
- il remplit la condition d'entrée régulière sur le territoire français, ce qui lui permet d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- il excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de MeC..., pour M.D....
1. Considérant que M.D..., de nationalité tchadienne, relève appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 août 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un étranger conjoint d'un ressortissant français de présenter directement une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
3. Considérant que, pour établir son entrée régulière en France avant l'expiration du délai de validité du visa valable du 3 février au 20 mars 2011 qui lui avait été délivré par les autorités suédoises, M. D...se prévaut de l'achat d'un billet d'avion aller-retour Stockholm-Paris mentionnant le 14 février 2011 comme date d'arrivée en France, d'une attestation du chef de service de la plateforme d'accueil départementale du Bas-Rhin faisant état d'une domiciliation fiscale et d'un accompagnement social et administratif sans hébergement du 17 mars 2011 au 3 janvier 2013 et d'un document selon lequel une autorisation provisoire de séjour valable du 24 mars au 23 avril 2011 lui aurait été délivrée ; que, toutefois, le requérant a indiqué sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile être entré en France le 10 mars 2011 et ne produit pas l'autorisation provisoire de séjour dont il se prévaut ; que, dans ces conditions, les éléments qu'il invoque ne constituent pas une preuve suffisante de son entrée régulière sur le territoire français ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'il soutient, le préfet ne lui a pas opposé dans sa décision l'absence de production de la déclaration prévue par les articles 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé à bon droit sur l'absence de preuve d'une entrée régulière en France pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français sans l'avoir préalablement mis à même de présenter sur place une demande de visa de long séjour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (... ) " ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 10 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait au Tchad un traitement approprié à cet état de santé ; que, se fondant sur cet avis, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ;
6. Considérant que les instances compétentes en matière d'asile ayant estimé que les faits allégués de violences physiques commises par la police tchadienne à l'encontre du requérant en raison de son engagement politique n'étaient pas établis ; que, dans ces conditions, le syndrome dépressif qu'il présente ne peut être regardé, ainsi qu'il le soutient, comme trouvant sa cause dans ces événements ; qu'il s'ensuit que M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'origine de sa pathologie l'empêche de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Tchad ; qu'en outre, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'absence de traitement approprié à son état de santé est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des éléments produits par le requérant, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
8. Considérant que, pour le surplus, M. D...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'édiction des décisions de refus de séjour et fixant le pays de renvoi sans examen préalable de sa situation personnelle, de la contrariété du refus de titre de séjour au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de ce dernier article et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour invoquée au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et, enfin, de la méconnaissance par cette dernière décision de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02425 2
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