Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de la Sarthe, daté du 10 décembre 2014. Cet arrêté refusait le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et imposait une obligation de quitter le territoire français. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif en considérant que les éléments présentés par Mme B... ne justifiaient pas l'annulation de la décision préfectorale. Elle a également rejeté les conclusions d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Sur l'absence de traitement approprié : La cour a fait référence à un avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, qui confirmait que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale en France, en raison de l'absence de traitement adéquat en République Démocratique du Congo. Toutefois, elle a constaté que le préfet, bien que non lié par cet avis, a décidé de refuser le renouvellement du titre de séjour au motif de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
2. Sur l'absence de lien causal établi : La cour a précisé que les instances compétentes en matière d'asile n'ont pas reconnu les allégations de Mme B... concernant son emprisonnement ou les mauvais traitements subis, ce qui a conduit à conclure que la pathologie dont elle souffre n'était pas liée aux événements qu'elle évoquait. Donc, "il s’ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir... que l'origine de sa pathologie l'empêche de bénéficier d'un traitement approprié".
3. Sur le risque de traitements inhumains : Concernant le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo, la cour a rejeté l'argument en raison de l'absence de preuves suffisantes établissant son exposition particulière à ce risque, en raison de sa précédente demande d'asile rejetée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme a été écarté.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11, alinéa 11, indique que le titre de séjour peut être accordé à un étranger si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine. Mme B... peine à établir que son état de santé est incompatible avec un traitement en République Démocratique du Congo, étant donné le manque de preuves de son lien avec les mauvais traitements allégués.
2. Application de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article interdit les traitements inhumains et dégradants. La cour a stipulé que la requérante n'a pas démontré de manière suffisante qu'elle courrait un risque lors de son retour, évoquant que "la requérante n'est pas fondée à soutenir... qu'elle serait particulièrement exposée au risque de traitements inhumains et dégradants".
En conclusion, la cour a tranché en rejetant l'appel de Mme B..., confirmant la décision qui avait été prise par le tribunal administratif de Nantes, fondée sur des éléments juridiques clairs et une évaluation des faits présentés.