Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 juin 2015 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et l'astreint à se présenter au commissariat de police pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle est fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 alors même qu'elle n'a pas apporté d'éléments de nature à démontrer l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
- le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi pour avis sur l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article R. 313-22 du même code et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ce qui l'a privée d'une garantie substantielle ;
- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- le traitement dont elle bénéficie en France n'est pas disponible au Kosovo ;
- elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter au commissariat de police pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ, contenues dans un arrêté du 17 juin 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, alors même qu'elle ne porte pas une appréciation sur la situation personnelle et familiale de MmeC..., en l'absence de demande de titre de séjour autre que celle présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle le préfet s'est prononcé ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ;- la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) " ;
4. Considérant que MmeC..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles portées à la connaissance du médecin de l'agence régionale de santé, n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'avis complémentaire motivé de ce médecin s'y rapportant l'a privée d'une garantie procédurale ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 5 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait au Kosovo un traitement approprié à cet état de santé ; que, le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé en se fondant sur ces deux motifs ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à apporter la preuve qui lui incombe de l'absence de traitement approprié à son état de santé au Kosovo ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de la requérante avant d'assortir le refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que son enfant mineur était scolarisé en France à la date de sa décision ne permet pas de regarder cette décision comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'en tout état de cause, Mme C...ne se prévaut pas utilement de l'article 5 de la directive 2008/115/CE Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 selon lequel " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, / b) de la vie familiale, / c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, / et respectent le principe de non-refoulement. ", ces dispositions ayant été transposées en droit interne ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant que Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant que la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Mayenne du 17 juin 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'astreignant à se présenter au commissariat de police pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;
Sur le surplus des conclusions :
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03291 2
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