Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août, 3 septembre et 3 décembre 2019, l'EURL GBR Finagest, représentée par Me Siat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe dès lors qu'ils ne sont pas ses dirigeants, de l'implication directe et concrète de M. C..., responsable administratif et financier, et de M. A..., responsable du développement et des projets immobiliers du groupe Briant, dans son activité financière ;
- les missions exercées par MM. C... et A... n'excédaient pas le cadre des activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée réalisées par elle ; ils ne possèdent ni compétence ni autorisation pour intervenir dans les activités financières ; leurs contrats de travail respectifs démontrent que les fonctions de M. C... sont comptables et non financières et celles de M. A... commerciales ; leurs rémunérations doivent être écartées du calcul de la taxe sur les salaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL GBR Finangest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) GBR Finagest, qui a une activité de holding dans le secteur de la vente de végétaux à distance en France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2014. Elle relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
2. Dans sa rédaction applicable à l'année 2013, le 1 de l'article 231 du code général des impôts dispose que : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes (...), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ". Dans sa rédaction applicable à l'année 2014, la première phrase de l'article 231 est la suivante : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. ", le reste des dispositions demeurant inchangé.
3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. La taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l'un des secteurs ne peut, toutefois, qu'être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
4. Il est constant que l'EURL GBR Finagest disposait en 2013 et 2014 de deux secteurs, l'un taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et l'autre situé hors du champ d'application de cette taxe. L'entreprise fait valoir que les activités de deux salariés, M. C..., responsable administratif et financier, et M. A..., responsable du développement et des projets immobiliers du groupe Briant dont la politique stratégique est conduite par l'entreprise requérante, relevaient exclusivement du secteur commercial et qu'ainsi leurs rémunérations n'étaient pas soumises à la taxe sur les salaires.
5. S'agissant de M. C..., l'EURL GBR Finagest n'établit pas, par le contrat de travail du 11 mars 2009 produit, notamment l'article 3 qui stipule qu'il est chargé en particulier de la comptabilité, du contrôle de gestion et du domaine fiscal, que ses attributions concernaient uniquement le secteur commercial soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Au demeurant, les fonctions de responsable administratif et financier confèrent, en principe, à leur titulaire des pouvoirs qui s'étendent au secteur financier d'une holding. Ainsi, M. C... doit être regardé comme ayant été affecté aux deux secteurs d'activité de l'EURL GBR Finagest, de sorte que ses rémunérations n'étaient pas hors du champ de la taxe sur les salaires.
6. S'agissant de M. A..., il résulte des stipulations du contrat de travail du 1er octobre 2009 qu'il exerçait un emploi polyvalent qui regroupait, d'une part, des fonctions commerciales mais aussi des fonctions financières consistant à prospecter, détecter et étudier la faisabilité des projets d'expansion, à assurer la responsabilité des projets et 1'obtention des autorisations administratives ou commerciales et à gérer et optimiser le foncier et l'immobilier des actifs du groupe Briant. Ainsi, M. A... doit être regardé comme ayant été affecté aux deux secteurs d'activité de l'EURL GBR Finagest, de sorte que ses rémunérations n'étaient pas hors du champ de la taxe sur les salaires.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL GBR Finagest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL GBR Finagest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GBR Finagest et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 30 août 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021.
Le rapporteur,
J.E. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03486