Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du 13 février 2015 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant malien né le 16 janvier 1982, est entré régulièrement en France le 17 septembre 2009 pour y poursuivre des études ; qu'il a épousé à Laval le 2 juin 2012 une ressortissante française ; qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français jusqu'au 20 janvier 2015 ; qu'il a déposé le 18 décembre 2014 une demande de renouvellement de cette carte de séjour ; que par un arrêté du 13 février 2015, le préfet de la Mayenne a refusé de renouveler la carte de séjour vie privée et familiale, compte tenu de la rupture de la communauté de vie entre les deux époux, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le Mali comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ;
3. Considérant que M. A...soutient que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé à la date de l'arrêté du 13 février 2015 ; qu'il a quitté provisoirement le domicile conjugal le 9 janvier 2015 pour mettre fin aux violences dont il était victime ; qu'il ressort tant du courrier adressé par son épouse au préfet de la Mayenne le 20 janvier 2015 que du rapport d'enquête de police de Laval en date du 10 février 2015 qu'à la suite de nombreuses altercations violentes entre les deux époux, que M. A...a quitté le domicile conjugal situé à Laval le 9 janvier 2015 ; que s'il est revenu à plusieurs reprises à son domicile pour y reprendre ses effets personnels, il était à la date de l'arrêté en litige hébergé chez un collègue de travail ; que la circonstance que les époux auraient repris une vie commune au cours du mois d'avril 2015 est postérieure à la date de l'arrêté contesté et est donc sans influence sur sa légalité ; que si le requérant allègue, à titre subsidiaire, que la communauté de vie avec son épouse a été rompue en raison des violences psychologiques et physiques qu'il aurait subies de la part de sa femme, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour délivré à M. A...en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que M. A... n'établit ni avoir en France d'autres attaches que son épouse ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que dès lors, et eu égard aux motifs mentionnés au point 3, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02123