Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe à titre principal de lui restituer sa carte de résident, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en date du 5 février 2015 est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a pour objet de lui retirer sa carte de résident et non de lui refuser un titre de séjour ;
- le retrait de sa carte de résident méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 21 septembre 1962, a épousé le 10 septembre 2010 une compatriote en situation régulière en France titulaire d'une carte de résident ; qu'il est entré en France le 4 mai 2013 sous couvert d'un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial pour la rejoindre ; que, le 4 juin 2013, lui a été délivrée une carte de résident valable jusqu'au 3 juin 2023, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ; que, cependant, en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse depuis le 24 juillet 2014, le préfet de la Sarthe a décidé, par arrêté du 5 février 2015, de lui retirer sa carte de résident et a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / (...) En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a retiré la carte de résident de M. A...au motif qu'il avait quitté le domicile conjugal depuis le 29 juillet 2014 et que la communauté de vie était ainsi rompue dans les trois ans suivant la délivrance de cette carte ; que le requérant, qui explique avoir été victime de violences conjugales pendant la durée de la vie commune, se prévaut de deux déclarations sur main courante du 13 mars 2014 et du 20 octobre 2014 faisant état d'une altercation pour la première et de menaces dans le cadre de l'instance de divorce pour la seconde ; qu'il produit également des attestations rédigées par des collègues de travail qui font état d'une altercation verbale sur le lieu de travail du requérant le 12 mars 2014 au cours de laquelle son épouse l'a insulté et l'a empêché d'effectuer son travail ; que, toutefois, en produisant des attestations rédigées par ses collègues ainsi que des déclarations de main courante, et en alléguant que cette situation humiliante l'a empêché de déposer plainte, M. A...n'établit pas que la rupture de la communauté de vie des époux, intervenue à son initiative treize mois après avoir obtenu sa carte de résident, serait la conséquence de violences conjugales ; que dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A..., qui séjournait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, est séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2014 ; qu'il ne fait état d'aucune autre attache personnelle en France ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il travaille en France, M.A..., qui n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches au Cameroun, où il a vécu jusqu'en 2013, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 février 2015 en tant qu'il porte retrait de sa carte de résident et obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en troisième lieu, que l'erreur matérielle dont est affecté l'article 1er de l'arrêté du 5 février 2015 sur la nature de la décision prise au regard du droit au séjour de M. A...est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il ressort des termes de cette décision que le préfet de la Sarthe a bien entendu procéder au retrait de la carte de résident de M.A..., après l'en avoir informé par un courrier en date du 28 octobre 2014 ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02589