Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2018, la SAS SCOOP Communication, représentée par Me C... et Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer ce remboursement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art pour les années 2009, 2010 et 2011 ;
- seule la fonction exercée par le salarié doit être examinée, afin de savoir si elle correspond à l'un des métiers énumérés dans l'arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ; la qualification professionnelle ou les diplômes sont sans incidence sur l'appréciation de ce critère ;
- les salariés exerçant les fonctions de chef de studio - directeur artistique, de technicien commercial en publicité, de chef de studio - relecteur, de chargé de développement, de directeur conseil et d'assistant directeur conseil exerçaient en fait des fonctions de graphiste ou de maquettiste ; ils y consacraient soit l'intégralité, soit une partie de leur temps ; la prise en compte des charges de personnel correspondant au temps consacré à ces fonctions permet de dépasser le seuil de 30% exigé par l'article 244 quater O du code général des impôts ;
- les salariés étaient directement chargés de la conception de produits nouveaux, au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts ; les productions des salariés constituent un travail de création original.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société SCOOP Communication ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la SAS SCOOP Communication.
Une note en délibéré présentée pour la société SCOOP Communication a été enregistrée le 2 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) SCOOP Communication a présenté le 14 mai 2012 trois réclamations portant sur le remboursement de montants de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, institué par l'article 244 quater O du code général des impôts, s'élevant aux sommes de 95 186 euros au titre de l'année 2009, 109 804 euros au titre de l'année 2010 et 105 788 euros au titre de l'année 2011. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 4 mars 2013, rejeté ces réclamations. La société a alors demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer les remboursements des montants de crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle avait sollicités par ses trois réclamations. Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. La SAS SCOOP Communication relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; (...) / 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; (...) / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; (...) / IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile. (...) / VIII. - Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2012. ". L'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code prévoit, dans sa rédaction applicable, que : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art, une partie des salariés de la société doit exercer un des métiers d'art énumérés par un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises. En outre, les charges de personnel afférentes à ces salariés doivent représenter au moins 30 % de la masse salariale totale. Enfin, à supposer que ces deux conditions cumulatives soient remplies, la société ne peut bénéficier de ce crédit d'impôt qu'en ce qui concerne les charges relatives à la conception de produits nouveaux.
4. En l'espèce, l'arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art inclut le métier de graphiste, dont les deux spécialités sont infographiste et maquettiste. Il résulte de l'instruction que la société emploie des infographistes - opérateurs PAO ainsi que des infographistes - scannéristes. Ces personnels, ainsi que le reconnaît l'administration, exercent un métier d'art au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts. Néanmoins, il est constant que les charges de personnel afférentes à ces salariés représentent seulement, selon les années, entre 17% et 22% de la masse salariale totale. La société SCOOP Communication fait valoir qu'il y a lieu d'inclure également tout ou partie des charges de personnel afférentes aux salariés exerçant les fonctions de chef de studio - directeur artistique, de chef de studio - relecteur, de directeur conseil, d'assistant directeur conseil, de technicien commercial en publicité et de chargé de développement. Toutefois, il ressort des fiches de poste versées aux débats que les fonctions de chef de studio - directeur artistique, tout comme les fonctions de chef de studio - relecteur consistent à encadrer et contrôler le travail des graphistes. De la même façon, les fonctions de directeur conseil et d'assistant directeur conseil consistent en des fonctions d'encadrement et de supervision. Quant aux postes de technicien commercial et de chargé de développement, ces postes correspondent à des fonctions commerciales. De plus, il n'est pas contesté que les salariés exerçant ces fonctions n'avaient aucune formation en matière de graphisme. Les fiches de poste ne font d'ailleurs aucunement mention de la nécessité de disposer, pour assurer ces fonctions, de connaissances artistiques ou de compétences en matière de graphisme, telles que la maîtrise des logiciels spécifiques ou des règles typographiques. Ainsi, aucun des éléments produits par la société ne permet d'établir que ces personnes auraient, dans les faits, exercé, même partiellement, des fonctions d'infographiste ou de maquettiste. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les salariés étaient directement chargés de la conception de nouveaux produits, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la SAS SCOOP Communication ne remplissait pas les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCOOP Communication n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS SCOOP Communication est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée SCOOP Communication et au ministre des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 septembre 2020.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03033