Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2018, la SARL La Maison Douce, représentée par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer ces décharge et réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'année 2015, elle remplit les conditions pour bénéficier de la réduction de base d'imposition prévue au II de l'article 1478 du code général des impôts dès lors qu'elle a procédé à une création d'établissement et que l'article 310 HT de l'annexe II au code général des impôts ne lui est pas applicable dans la mesure où elle n'a rien repris de l'ancien locataire du local ;
- s'agissant de l'année 2016, au cours de laquelle le bail précaire est arrivé à échéance, le dégrèvement ne peut lui être refusé au motif qu'il ne s'agit que d'un changement d'exploitant dans la mesure où aucun lien juridique ne la lie à la société BN Mobilier et qu'elle ne lui a rien cédé ; il ne peut lui être davantage refusé au motif qu'il s'agit d'un simple transfert d'activité dès lors qu'elle a cessé son activité à Ploeren et a créé un nouvel établissement à Vannes, soit dans une commune distincte.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabillité limitée (SARL) La Maison Douce, dont le siège social est à Rennes et qui exerce une activité de vente de meubles sous l'enseigne " Château d'Ax ", a exploité, en vertu du contrat de bail qu'elle a signé le 18 juin 2014, un local situé 2 avenue Louis de Cadoudal à Ploeren, antérieurement exploité également sous l'enseigne Château d'Ax par la SARL Comptoir Décor, jusqu'au 16 mai 2016. A compter de cette date, tandis que ce local était pris à bail et exploité par la société BN Mobilier, elle a, pour son activité de vente de meubles sous la même enseigne, exploité un nouveau local, situé à Vannes.
2. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. (...) II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. ".
Sur le bénéfice des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts au titre de l'année 2015 :
3. Il résulte de l'instruction que l'activité de vente de meubles sous l'enseigne Château d'Ax s'est maintenue entre les deux locataires successifs du local situé 2 avenue Louis de Cadoudal à Ploeren, que sont la SARL Comptoir Décor et la SARL La Maison Douce, dont il est constant qu'elles constituent deux personnes juridiques distinctes. Si la société requérante fait valoir qu'elle n'a repris ni le fonds de commerce de la SARL Comptoir Déco, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 25 février 2014, ni son bail et que quelques mois séparent la fin d'exploitation du local par la SARL Comptoir Déco et son début d'exploitation en juin 2014, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que l'ouverture de son magasin de vente de meubles soit considérée comme la poursuite de l'activité du magasin exploité précédemment sous la même enseigne. L'administration fiscale fait d'ailleurs valoir, sans être contestée, qu'outre le nom commercial d'exploitation, la société requérante avait repris les clients et honoré les commandes en cours. Dans ces conditions, la SARL La Maison Douce ne peut être regardée comme ayant créé un établissement au sens et pour l'application du bénéfice des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts.
Sur le bénéfice des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts au titre de l'année 2016 :
4. Aux termes de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes. (...) ". Cette substitution s'applique aux dispositions de l'article 1478 du code général des impôts.
5. Il résulte de l'instruction que la SARL La Maison Douce a fermé, en mai 2016, l'établissement situé à Ploeren et a ouvert, concomitamment, un établissement situé à Vannes. Si elle soutient qu'il s'agit d'une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement, elle ne justifie pas, alors que l'article de presse relatif à cette opération fait état d'un déménagement, que la fermeture de l'établissement situé à Ploeren se serait accompagné du licenciement du personnel qui y était employé ou de la liquidation des stocks du magasin. L'opération à laquelle elle s'est livrée doit donc être regardée comme un transfert d'activité au sens du I de l'article 1478 du code général des impôts dans la commune de Vannes. Ces deux communes faisant partie du même établissement public de coopération intercommunale et celui-ci s'étant, en vertu de ce qui a été dit au point 4, substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, le transfert d'activité ainsi réalisé n'est pas susceptible de faire bénéficier la SARL La Maison Douce du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Maison Douce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL La Maison Douce est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée La Maison Douce et au ministre des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 septembre 2020.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 18NT040242