Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2019, Mme A... F..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté du 14 décembre 2017 :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa bonne intégration sociale et professionnelle et de la scolarisation de sa fille ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'un retour en Russie, pays que ses enfants n'ont jamais connu et dont ils ne parlent pas la langue, porterait atteinte à leur intérêt supérieur ;
S'agissant de l'arrêté du 22 janvier 2019 :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code compte tenu de sa bonne intégration sociale et professionnelle et de la scolarisation de sa fille ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'un retour en Russie, pays que ses enfants n'ont jamais connu et dont ils ne parlent pas la langue, porterait atteinte à leur intérêt supérieur ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'un retour en Russie, pays que ses enfants n'ont jamais connu et dont ils ne parlent pas la langue, porterait atteinte à leur intérêt supérieur ;
- la décision fixant le délai de départ doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle entraîne une séparation de la cellule familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2019.
II. Vu, sous le n°19NT03869, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1809065 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2019, M. E... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa bonne intégration sociale et professionnelle, de la scolarisation de sa fille et de son état de santé ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'un retour en Russie, pays que ses enfants n'ont jamais connu et dont ils ne parlent pas la langue, porterait atteinte à leur intérêt supérieur.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme F..., ressortissants russes nés les 14 février 1983 et 27 août 1987, relèvent appel des jugements du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes par lesquels ce tribunal a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 14 décembre 2017 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a rejeté leur demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que la demande de Mme F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel ce même préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Les requêtes n° 19NT03868 et n° 19NT03869 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
S'agissant des arrêtés du 14 décembre 2017 :
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) ". Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. M. D... et Mme F... sont entrés en France le 28 juin 2011, selon leurs déclarations, à l'âge, respectivement, de 28 et 24 ans. Après le rejet définitif, le 6 juin 2013, par la Cour nationale du droit d'asile, de leur première demande d'asile, ils ont fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Après le rejet de leurs demandes de réexamen, ils ont de nouveau fait l'objet, par arrêté du 27 juillet 2016, d'une mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. A la date du 20 mars 2017, à laquelle ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour, ils vivaient ensemble avec leur fille, née en 2012 et scolarisée. Alors qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache en Russie, ils ne justifient d'aucun autre lien familial sur le territoire français et d'aucun lien privé d'une particulière intensité. S'ils font valoir leur bonne intégration dans la société française, ils justifient seulement, pour M. D..., d'une promesse d'embauche du 8 mars 2017 et d'un contrat de travail pour la période du 1er juillet 2017 au 8 novembre 2017 et, pour Mme F..., d'heures de bénévolat. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. D..., qui ne justifie pas que son état de santé rend sa présence en France indispensable, a fait l'objet d'une condamnation le 25 avril 2013 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation et qu'il a commis des faits constitutifs de faux et usage de faux. Dans ces conditions, ils ne font état d'aucun élément de leur vie personnelle pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. D... se prévaut d'une promesse d'embauche du 20 mars 2017 en contrat à durée indéterminée au sein de la société à responsabilité limitée 3 D Concept, il ne justifie pas, en tout état de cause, que cet emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement ni qu'il bénéficierait de qualifications, d'expériences ou d'une ancienneté propres à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas non plus de l'existence de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
5. Eu égard aux éléments qui viennent d'être décrits quant à la situation personnelle et familiale des intéressés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 14 décembre 2017 méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Par ailleurs, dès lors que les décisions de refus de séjour n'ont pas pour effet d'interrompre la scolarité de la fille des requérants, dont il n'est pas établi qu'elle ne parle pas le russe, M. D... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir qu'elles ont été prises sans que le préfet ait porté une attention primordiale à son intérêt supérieur, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Enfin, les requérants se bornent à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de séjour sont insuffisamment motivées et qu'elles ont été prises sans examen de leur situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
S'agissant de l'arrêté du 22 janvier 2019 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
9. Si, dans sa demande de titre de séjour déposée le 15 février 2018, Madame F... s'est déclarée séparée de M. D..., il ressort des autres pièces produites au dossier que leur relation s'est poursuivie et qu'à la date de la décision attaquée, elle était enceinte d'une fille née le 14 mai 2019, dont M. D... est le père. Si elle fait valoir que celui-ci vit en France, il faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet de Seine-et-Marne le 13 août 2018, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dès lors, eu égard également aux faits qui ont été rappelés au point 4 et en dépit de sa durée de présence en France et de la scolarisation de sa fille aînée, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Eu égard aux éléments mentionnés aux points 4 et 9 et pour les mêmes motifs, la requérante ne fait état d'aucun élément de leur vie personnelle pouvant constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît ces dispositions.
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. La décision de refus de séjour n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit l'être par voie de conséquence de cette annulation.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et dès lors que la mesure d'éloignement n'a pas pour effet de scinder la cellule familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ à trente jours :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ doit l'être par voie de conséquence de cette annulation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit l'être par voie de conséquence de cette annulation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./ Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(....) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
19. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 9 sur la nature et l'ancienneté des liens de Mme F... avec la France et à l'absence d'exécution de deux mesures d'éloignement dont elle avait fait l'objet, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans entacher sa décision d'illégalité ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par conséquent, leurs requêtes, y compris les conclusions relatives aux frais liés aux litiges, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°19NT03868 et n°19NT03869 sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F..., à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 septembre 2020.
Le rapporteur,
F. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT03868-19NT03869
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