2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière suivie devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'était pas au nombre des médecins qui ont siégé au sein du collège, que l'avis n'indique pas la durée prévisible du traitement, les éléments de procédure et ceux relatifs à la prise en charge pathologique et ne permet pas de savoir s'il a été convoqué pour examen, a fait l'objet d'examens complémentaires et a dû justifier de son identité et que la réalité de la collégialité des médecins de l'Office n'est pas établie ; cette décision n'est pas suffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, méconnaît les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation médicale et personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien, né le 27 décembre 1982, a sollicité, le 30 octobre 2017, du préfet de la Loire-Atlantique, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 mai 2018, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est par suite suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit (...) : / (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". En vertu de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application de ces stipulations, le préfet délivre le titre de séjour au vu d'un avis émis, dans les conditions fixées par un arrêté, par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
4. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
5. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 décembre 2017 est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas le nom du médecin rapporteur doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant avance que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne précise pas si certains éléments de procédure, tels la convocation pour examen au stade de l'élaboration de l'avis et les demandes d'examens complémentaires, ont été réalisés ou non. Toutefois, aucune des dispositions applicables ne fait obligation au collège de mentionner dans son avis des convocations, demandes ou examens complémentaires qu'il n'a pas effectués.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donné au préfet par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le rapport médical sur l'état de santé de M. D... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 31 juillet 2017 par le docteur Tourillon et transmis le 18 octobre 2017 pour être soumis au collège de médecins de l'Office. Ce collège était composé des docteurs Minani, Barennes et Joseph. Dès lors, le préfet apporte la preuve que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège.
9. En cinquième lieu, il ressort de l'avis émis le 19 décembre 2017 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. D... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine et sur la durée prévisible du traitement. En outre, il n'est pas prévu par les dispositions précitées que l'avis indique les éléments de la prise en charge pathologique.
10. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 19 décembre 2017 concernant M. D..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office, porte cette mention. M. D... se borne à soutenir, sans plus d'arguments, qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'Office. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, s'il a repris à son compte les termes de l'avis émis le 19 décembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après s'être livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... avant de prendre sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
13. En huitième lieu, il ressort des documents médicaux versés par M. D... que celui-ci présente une paralysie cérébrale depuis son enfance entraînant une atteinte du membre inférieur gauche et une dystonie du membre supérieur droit et demeure autonome pour marcher sur une courte distance, bien que sa mobilité soit réduite, et pour effectuer les actes les plus essentiels de la vie quotidienne. Ainsi, alors même que M. D... devait subir des opérations chirurgicales, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, notamment médicale.
14. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... est né en 1982 en Algérie où il a vécu jusqu'à son entrée en France le 15 janvier 2016 selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant à charge. Sa mère réside en Algérie. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris, même si des membres de sa famille résident en France, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
16. Dès lors que la décision refusant la délivrance un titre de séjour à M. D... est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 13 et 14 du présent arrêt, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
19. M. D... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour en Algérie. Les moyens tirés de ce que la décision contestée fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, dès lors, être accueillis.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01591